TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

R. 344-15

p.417

1° Les jeux de hasard ;
2° Les loteries ;
3° Les jeux pratiqués avec des appareils définis au premier alinéa de l'article L. 324-2 et qui procurent un
gain en numéraire.
R. 344-15

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les loteries mentionnées au 2° de l'article R. 344-14 sont des loteries simples, fondées sur le principe de
la contrepartie. Toutes les opérations relatives à une telle loterie devront être effectuées dans l'enceinte des
casinos autorisés.
Le règlement de la loterie et le tableau de lots sont déterminés par l'exploitant, soumis à l'avis préalable de la
commission consultative des jeux instituée à l'article R. 344-7 trente jours au moins avant la vente des billets
de loterie et affichés dans l'établissement.
R. 344-16

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant : tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont
représentées :
1° Par des billets de banque et des pièces exprimés en francs CFP ;
2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;
3° Par des cartes de paiement précréditées.
R. 344-17

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Pour les appareils mentionnés au 3° de l'article R. 344-14, le produit brut est constitué par la différence entre le
montant des mises, obtenu par multiplication du nombre de pièces ou jetons enregistré en entrée dans l'appareil
par la valeur de ces pièces ou jetons, et le produit obtenu par application à ce montant du taux de redistribution
de l'appareil.
Le taux de redistribution, qui ne peut être inférieur à 85 % des enjeux et la valeur unitaire des mises sur laquelle
est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du haut-commissaire et du conseil des
ministres de la Polynésie française quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.
Les taux et valeurs unitaires des mises ne peuvent être modifiés pour chaque appareil qu'au terme d'une période
de trois mois consécutifs d'exploitation. Les modifications de taux ou de valeur unitaire des mises ne peuvent
entrer en vigueur qu'en début de mois et sont décidées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
R. 344-18

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Tous les appareils et matériels, sans exception, employés pour les jeux, doivent être d'un modèle agréé par
le ministre de l'intérieur.
Sous-section 4 : Accès aux salles de jeux

R. 344-19

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L'accès des salles de jeux est subordonné à la délivrance d'un ticket ou à la mise en œuvre de tout autre moyen,
payant ou non, permettant de contrôler le nombre de personnes entrées.
L'accès aux salles de jeux est interdit :
1° Aux mineurs, même émancipés ;
2° A toute personne dont le ministre de l'intérieur ou le haut-commissaire a prononcé l'exclusion dans des
conditions fixées par arrêté ;
3° Aux personnes en état d'ivresse ;
4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;
5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions.
Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française

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