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R. 344-10
Code de la sécurité intérieure
c) Le plan des locaux.
R. 344-10
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
A réception du dossier complet, la commission dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au conseil
des ministres de la Polynésie française le dossier accompagné de son avis.
R. 344-11
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Sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes, les
demandes tendant à obtenir, soit :
1° L'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ;
2° Le renouvellement de l'autorisation ;
3° Le transfert de l'autorisation de jeux ;
En cas de demande de renouvellement de l'autorisation ou de transfert, doivent en outre être fournis :
4° Un état du produit des jeux, au cours des trois dernières années, comportant le produit de chaque jeu pratiqué,
le montant des pourboires et les impositions perçues au profit du territoire ainsi que les centimes additionnels
à ces impositions perçues au profit de la commune ;
5° Un état détaillé des recettes et des dépenses de l'ensemble de l'établissement au cours de la dernière année
de fonctionnement ;
6° Une attestation des services de la caisse de prévoyance sociale aux termes de laquelle l'établissement est
en règle avec cet organisme ;
7° Un certificat du comptable compétent constatant que l'établissement de jeux a acquitté la totalité des impôts
et taxes exigibles à son nom, ainsi que les redevances dont il est tenu envers la commune où cet établissement
a son siège.
R. 344-12
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Les demandes d'autorisation, d'extension, de renouvellement et de transfert sont déposées, enregistrées et
instruites dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire.
R. 344-13
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La décision d'autorisation fixe :
1° Le nombre et la nature des jeux autorisés ;
2° La durée de l'autorisation ;
3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux ;
Elle prévoit en outre :
4° L'interdiction d'affermer les activités du casino ;
5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement
ou par personne interposée ;
6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
La décision d'autorisation est notifiée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française compétent au
directeur responsable et à chacun des membres du comité de direction. Une notification est adressée au hautcommissaire, au maire, au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française
et au payeur du territoire.
Sous-section 3 : Jeux et appareils de jeux
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Dans les limites et conditions fixées par la délibération de l'assemblée de la Polynésie française prévue à l'article
24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française,
peuvent être autorisés :
Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française