TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES

R. 323-3

p.401

R. 323-3
Le ministre de l'intérieur, par décision motivée, refuse de délivrer l'autorisation demandée lorsque le
comportement de l'investisseur ou l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir offrent des raisons sérieuses
de penser que ce refus est nécessaire à la prévention des activités frauduleuses ou criminelles, du blanchiment
de capitaux ou du financement du terrorisme.
D. 323-4
Les seuils mentionnés au 2° du I de l'article L. 323-3 sont fixés au tiers, à la moitié et aux deux tiers du capital
social ou des droits de vote.
R. 323-5
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Chapitre IV : Dispositions pénales

R. 324-1

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino, ainsi que pour
le représentant légal de la société exploitant le casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article
L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, de contrevenir aux articles
R. 321-16, R. 321-21 et R. 321-27, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-29, à l'article R.
321-31, au deuxième alinéa de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3, au troisième alinéa
de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application ;
2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir aux articles R. 321-16, R. 321-27
et R. 321-32, aux premier et troisième alinéas de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-34 et R. 321-35, au
premier alinéa de l'article R. 321-37 et aux arrêtés pris pour leur application ;
3° Le fait de contrevenir au troisième alinéa de l'article R. 321-33, aux articles R. 321-35 et R. 321-36 et aux
arrêtés pris pour leur application.
R. 324-2
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'organiser une compétition
de jeux vidéo mentionnée à l'article L. 321-9 sans l'avoir préalablement déclarée dans les conditions prévues
à l'article R. 321-40.
R. 324-3
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'organisateur d'une
compétition de jeux vidéo d'avoir, y compris par négligence, laissé participer un mineur de moins de douze
ans à des compétitions de jeux vidéo offrant des récompenses en sommes d'argent.
R. 324-4
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'organisateur d'une
compétition de jeux vidéo, de ne pouvoir justifier du recueil, dans les conditions de l'article R. 321-44, de
l'autorisation écrite des représentants légaux du mineur ayant participé à une telle compétition.

Chapitre IV : Dispositions pénales

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