TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES
R. 321-50
p.399
Le montant total des gains et des lots mis en jeu, au-delà duquel les organisateurs doivent justifier de l'existence
d'un instrument ou mécanisme garantissant leur reversement en totalité, est fixé à 10 000 euros.
Dans ce cas, les organisateurs de compétitions de jeux vidéo fournissent, en complément de la déclaration
mentionnée à l'article R. 321-40, le justificatif de la détention d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance ou
d'un compte sous séquestre.
R. 321-50
Pour l'application de l'article L. 321-11, le coût d'achat éventuel du jeu vidéo servant de support à la compétition
comprend le coût d'achat initial du jeu, le coût d'achat de ses contenus additionnels et le coût d'abonnement
au jeu.
Chapitre II : Loteries
Section 1 : Loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à
l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif
D. 322-1
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par le maire de la commune où est situé le siège
social de l'organisme bénéficiaire et, lorsque celui-ci est à Paris, par le préfet de police.
D. 322-2
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Lorsque le capital d'émission dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre
chargé de l'économie et des finances, le maire statue après avis du directeur départemental ou, le cas échéant,
régional des finances publiques.
D. 322-3
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'autorisation peut être subordonnée par le maire à la fixation d'un montant maximum des frais d'organisation
prélevés par l'organisme demandeur et à l'engagement, pris par celui-ci, de justifier de l'affectation des sommes
qu'il aura recueillies.
Section 2 : Loteries et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et
dans l'enceinte des fêtes foraines
D. 322-4
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 322-5 et L. 322-6 du présent code les loteries et appareils
de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines qui :
1° N'offrent que des lots en nature ;
2° Fonctionnent avec une mise unitaire maximum de 1,5 € ;
3° Ne proposent pas de lots dont la valeur excède trente fois le montant de la mise unitaire.
Ces loteries et appareils de jeux sont proposés au public par des personnes soumises au régime prévu par
l'article L. 123-29 du code de commerce et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés
au divertissement du public.
Chapitre II : Loteries