TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES

R. 321-40

p.397

Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo

R. 321-40
I. – Toute personne physique ou morale assurant l'organisation matérielle et le financement de la compétition
de jeux vidéo dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 déclare la tenue d'une compétition de jeux vidéo
auprès du service du ministère de l'intérieur chargé des courses et jeux.
La qualité d'organisateur peut être reconnue à plusieurs entreprises ou associations agissant conjointement.
II. – La déclaration est faite par l'intermédiaire d'un téléservice mis en place par le ministère de l'intérieur.
Elle peut être effectuée pour une seule ou pour plusieurs compétitions dont la programmation est établie à
l'avance.
Le dossier de déclaration est déposé un an au plus et, sauf urgence motivée, trente jours au moins avant la
date de début de la compétition.
R. 321-41
Le dossier de déclaration comprend :
1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance de l'organisateur ou de son représentant légal ainsi qu'une copie
numérique de son titre d'identité ;
2° L'adresse, les coordonnées téléphoniques et de la messagerie électronique, ainsi que le site internet de
l'organisateur et, le cas échéant, sa raison sociale ;
3° Le ou les jeux utilisés pour la compétition ;
4° Le lieu, les dates et la durée de la compétition ;
5° Le nombre de participants attendus ;
6° Le cas échéant, la mention de la retransmission télévisuelle ou en flux de la compétition ;
7° La désignation du matériel servant de support à la compétition ;
8° Le montant prévisionnel total des droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les
participants à la compétition ;
9° Le montant prévisionnel total des coûts d'organisation de la compétition, dont le montant total des gains
et lots mis en jeu ;
10° Le montant prévisionnel total des recettes collectées en lien avec la manifestation ;
11° Lorsqu'il est requis, le mécanisme garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu ;
12° Le cas échéant, le nom et les coordonnées de la société chargée d'assurer la sécurité.
R. 321-42
Dans un délai maximum d'un mois après la date de fin d'une compétition de jeux vidéo, l'organisateur déclare
par voie électronique au service du ministère de l'intérieur chargé des courses et jeux tout dépassement du taux
prévu à l'article R. 321-48 constaté à l'issue de la tenue de cette compétition.
R. 321-43
I. – L'autorisation du représentant légal du mineur prévue à l'article L. 321-10 est écrite. L'organisateur
conserve une copie pendant un an, éventuellement sous forme dématérialisée, de cette autorisation, ainsi que
le numéro, la nature et l'autorité de délivrance du document d'identité du ou des représentants légaux et du
mineur concerné.
Le mineur et le ou les représentants légaux justifient de leur identité par la présentation de leur carte nationale
d'identité ou passeport délivrés par l'administration compétente de l'État dont le titulaire possède la nationalité.
Ces documents doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité française et du
passeport français, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans.

Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo

Select target paragraph3