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R. 321-16

Code de la sécurité intérieure

Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino au sens de
l'article L. 321-1 de nouveaux jeux de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties
de régularité et de sincérité qu'ils présentent.
L'arrêté d'autorisation fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas
excéder six mois, et les conditions de son évaluation.
L'autorisation peut être prorogée pour une durée maximale de six mois si le bilan de l'expérimentation fait
apparaître la nécessité d'une évaluation plus précise.
Les modalités communes à ces expérimentations peuvent être définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa
de l'article R. 321-39.
R. 321-16

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit.
Les sommes sont représentées :
1° Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ;
2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;
3° Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle
préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
Par dérogation au 1°, dans les casinos régis par l'article L. 321-3, les sommes peuvent être représentées par
des billets de banque et des pièces de monnaie, libellés en une devise étrangère. Toutefois, dans les casinos
installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux
mentionnés à l'article L. 321-5, les sommes sont uniquement représentées par des pièces de monnaie.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné au 3° vaut
décision de rejet.
Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de
lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
R. 321-17

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Pour les machines à sous, les taux de redistribution, qui ne peuvent être inférieurs à 85 % des enjeux, et
les valeurs des mises unitaires sur lesquelles est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la
connaissance du ministre de l'intérieur quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.
Toute modification des taux de redistribution et des valeurs des mises unitaires est portée à la connaissance de
la même autorité par l'exploitant dans un délai de quinze jours avant la mise en œuvre de la modification.
Sous-section 4 : Evolution des données du dossier d'autorisation

R. 321-18

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Tout projet d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire
de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 est déclaré par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en
résulterait le fait pour une personne :
1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
2° Soit d'acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ;
3° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois
dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;
4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de
prêts ou de garanties substantielles ou l'acquisition de contrats commerciaux.
La déclaration d'un projet d'opération prévue au présent article doit intervenir dès que la société en a
connaissance.
R. 321-19

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Chapitre Ier : Casinos

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