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R. 224-2

Code de la sécurité intérieure

10° Le numéro du récépissé.
Il comporte également la photographie et la signature du titulaire.
R. 224-2
Le récépissé est établi par le préfet du département dans lequel se situe le domicile, la résidence ou le lieu
d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, de la personne
concernée ou, le cas échéant, par le préfet du département dans lequel elle séjourne. A Paris, le récépissé est
établi par le préfet de police.
La carte nationale d'identité et le passeport invalidés sont restitués à l'autorité mentionnée au premier alinéa ou,
le cas échéant, aux services de police ou de gendarmerie. Lors de cette restitution, la personne concernée obtient
la remise du récépissé ou, dans l'attente de son établissement dans les meilleurs délais, un document d'une
validité de quinze jours attestant de la restitution de la carte nationale d'identité et du passeport et comportant
les numéros de ces documents, les mentions prévues aux 1° à 6° de l'article R. 224-1 ainsi que celle de l'autorité
d'établissement de l'attestation.
La durée de validité du récépissé est égale à la durée de l'interdiction de sortie du territoire, augmentée d'un
mois.
Lorsque cette interdiction fait l'objet d'un renouvellement, un nouveau récépissé est établi et remis à son
titulaire après restitution de l'ancien récépissé.
R. 224-3
Lorsqu'une personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire n'est titulaire ni d'une carte nationale
d'identité ni d'un passeport, ou lorsqu'elle ne dispose plus d'aucun de ces titres à la suite d'une perte ou d'un vol
dûment déclarés, un récépissé lui est remis à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document,
par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 224-2.
Les articles 2,4-3 et 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité
s'appliquent à cette demande, qui est déposée auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa
de l'article R. 224-2.
Le demandeur justifie de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues au c du I de
l'article 4.
En cas de perte ou de vol de ses titres, il produit en outre la déclaration de perte ou de vol.
R. 224-4
A l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, la personne concernée peut demander le renouvellement
de sa carte nationale d'identité et de son passeport.
La demande de renouvellement de titre est déposée auprès du préfet ou du sous-préfet auquel le décret n°
55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30
décembre 2005 modifié relatif aux passeports donnent compétence pour la délivrance de ces titres. Leur remise
est effectuée par l'autorité administrative qui a instruit la demande.
Sans préjudice de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de ses anciens titres, la
production du récépissé visé à l'article R. 224-1, valide ou périmé depuis moins d'un an, dispense le demandeur
d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française.
Lorsque le demandeur ne produit pas le récépissé dans les conditions prévues au précédent alinéa, il justifie
de son état civil et de sa nationalité française dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret n° 55-1397
du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ou, le cas échéant, par l'article 5-1 du décret
n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, les dispositions du décret n° 55-1397 du 22
octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre
2005 modifié relatif aux passeports s'appliquent à la demande de renouvellement de la carte nationale d'identité
ou du passeport.
R. 224-5
Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire

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