TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION

R. 223-1

p.253

-pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;
-pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes
douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les
circuits financiers clandestins ".
L'accès de ces services aux traitements visés au I de l'article L. 222-1 est limité à la consultation et ne peut
donner lieu à aucune interconnexion avec d'autres traitements.
Les consultations font l'objet d'un enregistrement de l'identification du consultant, de la date et l'heure de la
consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans les traitements pendant une
durée de trois ans.

Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection

R. 223-1

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 223-2, L. 223-4 à
L. 223-6 et L. 223-8 sont exercées par le préfet de département, et, sur les emprises des aérodromes de ParisCharles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police, et, dans le département des Bouchesdu-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
R. 223-2

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département fait usage du pouvoir de proposition que lui confèrent les
dispositions de l'article L. 223-8, la demande de mise en œuvre d'un système de vidéoprotection qu'il adresse
au maire énonce les motifs qui font craindre des actes de terrorisme ou la mise en péril d'un intérêt fondamental
de la Nation.
La convention de financement du système de vidéoprotection prévue à l'article L. 223-8 est conclue pour une
durée de cinq ans renouvelable.
Ce système de vidéoprotection est mis en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du présent
livre.

Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire

R. 224-1
Le récépissé valant justification de l'identité prévu à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure
mentionne :
1° Le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, le cas échéant le nom dont l'usage est autorisé
par la loi ;
2° La date et le lieu de naissance ;
3° Le sexe ;
4° La taille ;
5° La nationalité ;
6° Le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les
conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7° L'autorité d'établissement du récépissé et ses dates d'établissement et d'expiration ;
8° Le fondement légal du récépissé ;
9° L'indication selon laquelle le récépissé ne permet pas la sortie du territoire national ;
Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire

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