TITRE Ier : ORDRE PUBLIC

R. 211-15

p.247

Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les représentants de la force publique ne
peuvent faire usage d'armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées
à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 211-21.
Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.
R. 211-15

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la défense, l'ordre exprès
mentionné à l'article R. 211-14 du présent code prend la forme d'une réquisition spéciale écrite délivrée par
les autorités mentionnées à l'article R. 211-21.
R. 211-16

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les armes à feu susceptibles d'être utilisées
pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant
dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisés par décret.
D. 211-17

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre
public en application de l'article R. 211-16 sont les suivantes :
APPELLATION

CLASSIFICATION

Article R. 311-2
5° et 6° de la catégorie A2

Grenades GLI F4
Grenades lacrymogène instantanée
Grenades instantanée
Lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions

Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions

Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Grenades à main de désencerclement

Article R. 311-2
6° de la catégorie A2

R. 211-18

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au
sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'article R. 211-16, les armes
à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième
alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret.
D. 211-19

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de
l'ordre public en application de l'article R. 211-18 sont celles prévues à l'article D. 211-17 ainsi que celles
énumérées ci-après :
APPELLATION

Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm

CLASSIFICATION

Article R. 311-2
3° de la catégorie B

Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions

Article R. 311-2
4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B

Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions

Article R. 311-2
3° de la catégorie B

D. 211-20

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements

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