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R. 211-9

Code de la sécurité intérieure

la culture et du ministre chargé de la santé, un engagement de bonnes pratiques définissant ses obligations,
notamment en matière d'actions de prévention et de réduction des risques, dispose d'un délai réduit à quinze
jours pour effectuer la déclaration prévue à l'article R. 211-3.
Il est donné récépissé de cet engagement par le préfet du département où il a été souscrit.
R. 211-9

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

A Paris, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les
compétences dévolues au préfet de département par la présente section sont exercées par le préfet de police.
Dans le département des Bouches-du-Rhône, ces compétences sont exercées par le préfet de police des
Bouches-du-Rhône.
La déclaration exigée de l'organisateur du rassemblement doit être faite auprès de ces autorités.

Section 3 : Attroupements
D. 211-10

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Dans le cas d'un attroupement mentionné à l'article L. 211-9, le maintien de l'ordre relève exclusivement du
ministre de l'intérieur.
R. 211-11

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Pour l'application de l'article L. 211-9, l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un
attroupement par la force :
1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots : " Obéissance à la loi. Dispersez-vous " ;
2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Première sommation : on va
faire usage de la force " ;
3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Dernière
sommation : on va faire usage de la force. "
Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation
peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.
Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées à l'article
R. 211-16, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète
doivent être réitérés.
R. 211-12

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les autorités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 211-9 doivent, pour procéder aux sommations, porter les
insignes suivants :
1° Le préfet ou le sous-préfet : écharpe tricolore ;
2° Le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ;
3° L'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ;
4° L'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale : brassard tricolore.
R. 211-13

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent
absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article L. 211-9. La force
déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et son emploi doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.
R. 211-14

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements

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