TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
R. 211-3
p.245
3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de
communication ou de télécommunication ;
4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence
d'aménagement ou de la configuration des lieux.
R. 211-3
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-8, la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 est faite par
l'organisateur au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement auprès du préfet du département
dans lequel il doit se dérouler.
Elle mentionne le nom et l'adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi
que le nombre prévisible des participants et des personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que
l'organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés.
La déclaration est accompagnée de l'autorisation d'occuper le lieu, donnée par le propriétaire ou le titulaire
du droit réel d'usage.
R. 211-4
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
La déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la
santé des participants, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise
en œuvre, notamment au regard de la configuration des lieux. Elle comporte en particulier toutes précisions
utiles sur le service d'ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l'organisateur et sur les mesures qu'il a
envisagées, y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les
établissements recevant du public.
Elle comporte également l'indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques liés à la
consommation d'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs, notamment les risques
d'accidents de la circulation. Elle précise les modalités de stockage, d'enlèvement des déchets divers et de
remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement.
R. 211-5
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Lorsque le préfet de département constate que la déclaration mentionnée à l'article R. 211-2 satisfait à
l'ensemble des prescriptions des articles R. 211-3 et R. 211-4, il en délivre récépissé.
R. 211-6
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Lorsque le préfet de département estime que les mesures envisagées sont insuffisantes pour garantir le bon
déroulement du rassemblement, compte tenu du nombre des participants attendus, de la configuration des lieux
et des circonstances propres au rassemblement, il sursoit à la délivrance du récépissé mentionné à l'article R.
211-5 et organise, au plus tard huit jours avant la date prévue pour celui-ci, la concertation mentionnée à l'article
L. 211-6, au cours de laquelle il invite l'organisateur à prendre toute mesure nécessaire au bon déroulement
du rassemblement.
En cas de carence de l'organisateur, le préfet de département fait usage des pouvoirs qu'il tient du second alinéa
de l'article L. 211-7.
R. 211-7
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le préfet de département informe le maire de la ou des communes intéressées du dépôt de la déclaration
mentionnée à l'article R. 211-2 relative au rassemblement ainsi que des modalités d'organisation de ce dernier
et des mesures qu'il a éventuellement imposées à l'organisateur.
R. 211-8
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
L'organisateur d'un rassemblement soumis à déclaration en vertu de l'article R. 211-2 qui a préalablement
souscrit, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé de
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements