TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
D. 156-9
D. 156-9
p.239
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités
de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.
Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés
concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité
publiques.
Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le haut-commissaire de la
République, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des
problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion.
A défaut du dispositif contractuel susmentionné, le conseil local peut proposer des actions de prévention
ponctuelles, dont il assure le suivi et l'évaluation.
D. 156-10
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
comprend :
1° Le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
2° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;
3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;
4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de
la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou
des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité après accord des responsables
des organismes dont ils relèvent.
En tant que de besoin et selon les particularités locales, les maires des communes et les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent
être associés aux travaux du conseil.
La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
D. 156-11
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en
formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du haut-commissaire de la
République ou de la majorité de ses membres.
Il se réunit en formation restreinte, en tant que de besoin ou à la demande du haut-commissaire de la
République, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation
thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.
Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.
D. 156-12
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le
haut-commissaire de la République ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance
dans la commune.
R. 156-13
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la NouvelleCalédonie ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence
au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie