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D. 132-12

Code de la sécurité intérieure

Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance exerce ses compétences dans les
conditions prévues aux articles D. 132-7, D. 132-9 et D. 132-10.
D. 132-12
Présidé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
2° Les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale ;
3° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;
4° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ;
5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de
la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale
ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention
de la délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil
intercommunal.
La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté
du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Section 5 : Plan de prévention de la délinquance dans le département
D. 132-13

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Le plan de prévention de la délinquance dans le département fixe les priorités de l'Etat en matière de
prévention de la délinquance, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel
de prévention de la délinquance et de la radicalisation.
Il constitue le cadre de référence de l'Etat pour sa participation aux contrats locaux de sécurité.
Le plan est arrêté par le préfet de département après consultation du procureur de la République, puis du conseil
départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences
faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5.
Le préfet de département informe les maires et les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance des priorités du plan de prévention de
la délinquance et de la radicalisation dans le département.

Section 6 : Dispositions particulières à Paris
D. 132-14

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

A Paris, les attributions du conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de
lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes mentionné à l'article D. 132-5
et celles du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mentionné à l'article D. 132-7 sont
exercées par un conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les
dérives sectaires et les violences faites aux femmes placé auprès du préfet de police.
Ce conseil est présidé conjointement par le préfet de police, le maire de Paris et le procureur de la République
près le tribunal de grande instance de Paris. Le maire et le procureur de la République sont consultés sur sa
composition.
Il peut être créé, dans les arrondissements, en vue d'assurer le suivi des contrats locaux de sécurité, des conseils
de sécurité et de prévention de la délinquance dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont
Chapitre II : Prévention de la délinquance

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