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D. 123-27
Code de la sécurité intérieure
Le procès-verbal est adressé aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la séance.
D. 123-27
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration
d'un délai de trente jours à compter de la date de réception du procès-verbal par l'autorité de tutelle.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par
le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
D. 123-28
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le directeur dirige l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section et, notamment :
1° Arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;
2° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3° Prépare et exécute le budget de l'institut ;
4° Représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ;
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6° Assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil
d'administration ;
7° Assure le secrétariat du conseil d'administration ;
8° Elabore le règlement intérieur du conseil d'administration ;
9° A autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;
10° Exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard
des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;
11° Pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;
12° Prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les
enseignements et à orienter les études et les recherches ;
13° Organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en
matière de défense et de sécurité, en particulier par la signature d'une convention avec l'Institut des hautes
études de la défense nationale.
Le directeur peut déléguer sa signature.
D. 123-29
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'institut comprend en son sein un comité scientifique.
Le comité scientifique de l'institut est l'instance de réflexion, d'évaluation et de proposition en matière de
politique de formation et de recherche dans les domaines mentionnés à l'article R. 123-2. Il émet notamment
un avis sur les programmes de formation et de recherche de l'institut, à l'exception de ceux de l'Observatoire
national de la délinquance et des réponses pénales, ainsi que sur la création, la fermeture ou la modification
de ses structures. Le président du conseil d'administration ou le directeur de l'institut peuvent le saisir de toute
question ayant trait à la formation ou à la recherche.
Le comité scientifique comprend douze personnalités extérieures à l'institut, compétentes sur les questions de
sécurité du territoire, incluant la sécurité intérieure, sanitaire et environnementale, ainsi que sur les questions
de sécurité économique, de gestion de crise, de justice et de droit. Les membres sont nommés pour un mandat
de quatre ans par arrêté du Premier ministre sur proposition du conseil d'administration de l'institut. Le mandat
est renouvelable une fois. Il ne donne lieu à aucune rémunération. En cas de vacance d'un siège, il est pourvu
au remplacement pour la durée restant à courir du mandat concerné.
Le comité scientifique élit en son sein son président lors de sa première séance.
Le comité scientifique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Le président
convoque le comité scientifique de sa propre initiative, ainsi que sur demande des deux tiers des membres de
ce comité ou du directeur de l'institut. Il fixe l'ordre du jour.
Chapitre III : Etablissements publics