TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

R. 122-23

R. 122-23

p.209

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20, les fonctions de délégué de zone de défense et de sécurité
des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le
directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et
de sécurité. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
R. 122-24

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, établit par
arrêté la liste des cours d'appel de zone de défense et de sécurité dont les chefs de cour sont chargés d'exercer
les fonctions d'autorités correspondantes du ministre auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. Par
dérogation aux dispositions des articles R. 122-21, R. 122-22 et R. 122-25, ces autorités animent et coordonnent
la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent
à leur cohérence avec le dispositif zonal.
R. 122-25

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué pour la défense et la sécurité
ou du sous-préfet chargé de la défense et de la sécurité, secrétaire général de zone de défense et de sécurité, le
délégué de zone de défense et de sécurité peut recevoir délégation de signature du préfet de zone de défense
et de sécurité.
L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation
mentionnée à l'alinéa précédent est accordée.
R. 122-26

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Après avis favorable du préfet de zone de défense et de sécurité, un correspondant de zone de défense et de
sécurité est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et
organismes rattachés ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public fonctionnant dans
la zone de défense et de sécurité.
Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité
représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché
ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des
mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement,
de l'organisme ou de l'opérateur intéressé.
R. 122-27

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de
sécurité afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice de ses missions.
Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité

R. 122-28

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, un officier supérieur de sapeurs-pompiers est
placé auprès du préfet de zone de défense et de sécurité.
R. 122-29

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Chapitre II : Préfets

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