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L. 762-3
Code de la sécurité intérieure
5° A l'article L. 722-1, jusqu'au 31 décembre 2013, la référence au chapitre IV du titre II du livre IV de la
première partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la sous-section
5 de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la sixième partie du même code ;
6° (Abrogé)
7° A l'article L. 723-13, jusqu'au 31 décembre 2013, les références aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du
code général des collectivités territoriales sont remplacées par la référence à l'article L. 6161-39 du même code ;
8° A l'article L. 724-2, jusqu'au 31 décembre 2013 :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est
remplacée par la référence à l'article L. 6161-30 du même code ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " au service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les
mots : " au Département de Mayotte " ;
9° L'article L. 724-12 est ainsi rédigé :
" Art. L. 724-12.-Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui
et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte. " ;
10° L'article L. 724-14 est applicable à compter du 1er janvier 2014 ;
11° A l'article L. 731-2, jusqu'au 31 décembre 2013, la référence à l'article L. 1424-7 du code général des
collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 6161-40 du même code.
L. 762-3
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les dispositions particulières applicables au contrat de travail des personnes participant à des opérations de
secours ou ayant souscrit un engagement dans la réserve de sécurité civile sont prévues par la réglementation
localement applicable.
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
L. 763-1
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant
de l'Etat dans la collectivité ;
4° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est
remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
5° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement
pour l'action de l'Etat en mer.
Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
L. 764-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
L'article L. 741-3 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L. 764-2
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon