familles, si celles-ci ne manifestent pas leur désaccord dans un délai
de quinze jours.
Le système comporte également, une finalité accessoire d'élaboration de statistiques anonymes relatives aux suites données en faveur
des familles, grâce à l'enregistrement de « fiches de retour », établies
par les assistants sociaux dès qu'une aide est versée, puis restituée
à la CNAF.
L'adoption du système a soulevé quelques difficultés relatives au
respect de deux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, les articles
2 et 29.
A - L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978
Dans son avis sur le système Gamin (1), la Commission avait
relevé que la fiche de signalement d'enfant prioritaire éditée par
l'ordinateur à partir des indications des certificats de santé, pouvait
être considérée comme un profil au sens de l'article 2 ; toutefois, elle
a estimé que cette fiche n'était qu'un élément de décision de médecin
PMI et par suite, qu'elle ne contrevenait pas à l'article 2 précité. En
revanche, la pré-sélection par des moyens automatisés d'enfants susceptibles d'une surveillance médicale et sociale prioritaire appelait des
réserves du point de vue de l'article 1 er de la loi (2).
Certaines organisations syndicales (CFDT, CSCV) se sont montrées
critiques à l'égard de ce système MNT-V3 et de sa nouvelle finalité,
qui, précisément, aboutirait à la détermination de profils de personnalité.
Pour la CNIL, l'établissement d'une liste de familles potentiellement
bénéficiaires d'aides spéciales constitue sans doute un profil des
intéressés en tant qu'il s'agit de personnes « en état de détresse ».
Cependant, la constitution de ce profil ne peut être regardée comme
une décision opposable aux intéressés, au sens de l'alinéa 2 de l'article
2 de la loi du 6 janvier 1978. En effet, l'action sociale qui peut en
résulter n'est entreprise que sous réserve que les intéressés ne s'y
opposent pas. La loi, en son article 2, alinéa 2, n'interdit pas ce type
de démarche administrative, dès lors qu'il repose sur la participation
volontaire des intéressés (3).
(1) CNIL, 2e rapport d'activité, op. cit., p. 29.
(2) Ibid, p. 30.
(3) Cf. CNIL, 3e rapport d'activité, op. cit., p. 61 : la position de la Commission à propos des
TSAP.
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