les mêmes droits qu'eux. Il en résulte, d'abord, le droit d'interroger les
services ou organismes chargés de mettre en œuvre les traitements
(article 34), le droit d'obtenir communication de toutes les informations
détenues (article 35), la possibilité d'exiger des services la preuve de
l'exactitude de ces informations (article 36, alinéa 3). Il en r��sulte ensuite
le droit de faire rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer
les informations qui se révèleraient inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées ou dont l'insertion serait interdite par la loi (article 36,
alinéa 1er).
Informations dont le recueil est interdit par la loi : ce sont celles
portant atteinte à la vie privée, celles proscrites par l'article 31 de la
loi - origines raciales, opinions politiques, philosophiques ou religieuses,
appartenances syndicales - et aussi celles concernant les condamnations pénales. Ces deux dernières catégories d'informations sous réserve
des dérogations qui auraient pu être apportées en faveur de certains
fichiers par des textes législatifs ou réglementaires.
Pratiquement, les commissaires - ensemble ou séparément - se
rendent dans les services compétents, examinent les fichiers et, le cas
échéant, les dossiers et proposent à la signature du président de la
commission deux lettres : l'une, au ministre intéressé prescrivant les
rectifications nécessaires ; l'autre, aux réclamants leur indiquant qu'« il
a été procédé aux vérifications ».
Cette indication étant en vertu du dernier alinéa de l'article 39 de
la loi du 6 janvier 1978, la seule information qui puisse être portée à
la connaissance du réclamant auquel il n'est pas même indiqué s'il
figure ou non dans le fichier.
Malgré tout ce qui a déjà été réalisé, le sujet n'est pas encore
épuisé. Restent en suspens plusieurs problèmes, parmi lesquels deux
très importants doivent retenir l'attention de la Commission : l'examen
des fichiers et des dossiers détenus en dehors de Paris et les contrôles
de l'exécution des rectifications décidées par la Commission.
La plupart des fichiers et des dossiers se trouvent à Paris dans
les services centraux ; mais trois d'entre eux sont décentralisés et se
trouvent en province ; c'est le cas des fichiers et des dossiers des
renseignements généraux, du service national et de la gendarmerie. Il
est difficile d'imaginer que les commissaires puissent se rendre sur
place : pour l'instant, fichiers et dossiers sont réclamés aux services
centraux qui les font directement « remonter » à Paris où leur examen
a lieu. La solution est loin d'être parfaite. La Commission fait confiance,
mais on ne peut pas être certain que cette confiance est toujours
justifiée... Une meilleure méthode consisterait à demander aux présidents
de cour d'appel et aux présidents de tribunaux administratifs de désigner,
comme semble bien le permettre l'article 11 de la loi, un magistrat de