c. Fichiers d'Interpol (1)
La seconde catégorie de traitements est sans doute moins bien
connue : en dehors des fichiers du service national, elle comporte tous
les fichiers de gestion de personnels, ceux des armées, ceux de la
police, qui contiennent parfois des informations nominatives en rapport
avec la sécurité ou la défense : à ce titre, ils relèvent donc partiellement - de la procédure de l'accès indirect.
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Saisis de demandes d'accès à ces fichiers, les commissaires
désignés par la Commission en application de l'article 39 se sont
trouvés en présence de certaines difficultés, les unes tenant à l'étendue
de leur mission, les autres aux pouvoirs dont ils disposent pour faire
respecter la loi.
L'étendue de leur mission
Les Commissaires avaient à l'origine pensé que tout fichier même le plus secret - comportait des informations nominatives sans
rapport avec la sûreté, la défense ou la sécurité, ne fussent que les
informations relatives à l'état civil, à la situation familiale ou la carrière ;
ils en avaient conclu que les administrations intéressées pouvaient
accorder aux réclamants l'accès direct à ces informations, réservant à
la voie de l'accès indirect les données nominatives confidentielles.
Certaines administrations (police nationale et service national) avaient
accepté cette position ; mais elle a été, depuis lors, contestée et la
solution adoptée est un compromis : les fichiers de la première catégorie
- dont la finalité est bien la sûreté, la défense ou la sécurité - relèvent
en totalité de la procédure de l'accès indirect ; les fichiers de la
deuxième catégorie, les «fichiers mixtes», peuvent être directement
communiqués aux réclamants pour les informations non confidentielles
qu'ils contiennent, les informations confidentielles étant réservées aux
Commissaires chargés de l'accès indirect.
Le pouvoir des commissaires
Le droit d'accès - direct ou indirect - ne concerne pas uniquement
les informations contenues dans les fichiers informatisés ou non ; dans
la mesure où le fichier fait référence à un dossier, l'intéressé ou le
commissaire a accès aux documents de ce dossier. C'est le « droit
de suite » que la Commission a consacré.
Les commissaires ont des pouvoirs étendus : saisis des demandes
d'accès formulées par des citoyens, ils doivent être considérés comme
agissant aux lieu et place de ceux-ci et possèdent, en conséquence,

(1) Avant l'intervention récente de l'accord international, qui établit un système de contrôle
excluant celui de la CNIL.

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