Cette exigence de l'accord écrit risque d'altérer la qualité des
réponses enregistrées et d'entraîner des distorsions de l'information.
Pour le Syntec, les sondages constituent une source d'informations
essentielles à l'avancement des travaux de recherche en sciences
humaines ; il est, dès lors, essentiel que leurs conditions de réalisation
permettent d'assurer et de garantir la qualité scientifique des informations
sur lesquelles s'appuient ces recherches. Aussi le Syntec a-t-il souhaité
que la Commission revienne sur sa position.
B - LA RÉPONSE DE LA COMMISSION
La Commission a répondu négativement à la demande de dérogation du Syntec dans une délibération du 15 mai 1984.
A cette occasion, elle a précisé les contours de la notion d'intérêt
public qui figure à l'article 31.
L'intérêt public ne doit pas porter sur l'objet du traitement en
cause (intérêt des sondages), mais sur l'objet de la dérogation
demandée : il convient d'apprécier si le contrôle par les instituts de
sondage de leur personnel est d'un intérêt public tel qu'il justifie une
dérogation à l'obligation de l'accord exprès pour le recueil des informations sensibles mentionnées à l'article 31.
La réponse à cet égard est négative. La Commission considère
en effet qu'il n'est pas possible d'écarter un principe affirmé solennellement par l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 au profit d'une
modalité d'exécution des sondages, celle du contrôle des enquêteurs.
Par delà cette réponse particulière, la Commission a pu percevoir
les difficultés que présente l'exigence de cette notion d'intérêt public ;
la notion « d'intérêt public » renvoie à la notion d'utilité pour le corps
social, à celle de protection et de sécurité de la collectivité. Le contrôle
par les instituts de sondage du travail des enquêteurs semble très
éloigné de la préoccupation manifestée par le législateur dans l'article
31.
La Commission a estimé dans sa délibération que « sans qu'il soit
contestable que l'activité des sondages d'opinion présente une utilité
sociale et scientifique, la dérogation demandée est hors de proportion
avec le risque d'atteinte aux libertés publiques que la loi du 6 janvier
1978 a pour objet de protéger».
La Commission poursuit toutefois la discussion avec les instituts
de sondage, pour tenter d'apporter une réponse qui concilie les principes
de la loi de 1978 sur l'accord exprès des intéressés avec les
préoccupations de cette branche professionnelle soucieuse de contrôler
l'activité de enquêteurs sans faire appel à la dérogation prévue par
l'article 31 alinéa 3.
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