fichiers d'abonnés d'organes de presse à des partis politiques ? Une
telle interprétation semble difficile à concevoir.
En revanche, des opérations de cession de fichiers de prospects
et d'abonnés entre sociétés commerciales ou organes de presse, telles
qu'elles ont été pratiquées en l'espèce, relèvent des opérations courantes de gestion de clientèle décrites dans les normes simplifiées
n°11, 17 et 25 et semblent à ce titre pouvoir être acceptées par la
Commission, sous réserve, bien entendu, du respect des articles 26
et 27 de la loi du 6 janvier 1978.
6 - L'article 31 et les sondages
Le 9 juin 1981, la Commission avait estimé que « sans méconnaître
l'intérêt que présente, pour le contrôle des sondages, la connaissance
de l'identité de la personne intéressée, il ne peut être satisfait à la
condition de l'accord exprès exigé par la loi que si ce dernier est
recueilli sous une forme écrite ». (1)
A - LA NOUVELLE DEMANDE DU SYNTEC
La Chambre syndicale des sociétés d'études et de conseil (Syntec)
a fait alors valoir que cette délibération était de nature à entraver la
liberté d'action des instituts de sondage.
Le Syntec a saisi la Commission d'une demande de dérogation à
l'interdiction de l'article 31, fondée sur les dispositions de l'alinéa 3 de
cet article qui dispose que «pour des motifs d'intérêt public» il peut
être fait exception à l'interdiction d'enregistrer, sans l'accord exprès des
intéressés, des informations sur leurs opinions politiques.
Le Syntec, dont la Commission a auditionné les représentants à
plusieurs reprises, appuie sa requête sur l'argumentation suivante. Il
souligne la nécessité d'exercer un contrôle sur les personnes chargées
des enquêtes, un contrôle qui concerne la représentativité de l'échantillon retenu pour interroger certaines catégories de personnes et le
contenu des réponses dont il s'agit de vérifier la fiabilité.
Or, l'exigence du recueil de l'accord exprès écrit des personnes
interrogées menace la représentativité de l'échantillon ; elle suscite la
réticence des personnes interrogées qui peuvent refuser de répondre,
ce qui risque de biaiser les sondages effectués en fournissant une
« surreprésentation » de certains échantillons de population (militants
notamment).
(1)
Cf. CNIL, 2 e rapport d'activité, op. cit., p. 68 et 246.