les documents précités auraient pu lui être adressés grâce à des
cessions de fichiers de clients effectuées entre la société d'édition et
l'organe de presse Dans la coulisse d'une part, et entre l'éditeur et le
Front national d'autre part.
Examinant cette plainte, la Commission a décidé d'effectuer des
missions d'investigation auprès des éditions François Beauval et de la
SIEC (Société internationale d'étude et de contrôle) qui édite la
publication Dans la coulisse. Ces investigations ont effectivement permis
de constater qu'aux termes d'un accord passé entre les éditions
François Beauval et la SIEC, cette dernière, en échange d'une publicité
insérée dans le journal Dans la coulisse au profit des ouvrages publiés
par la société François Beauval, a obtenu la communication d'une
partie des adresses des clients de cette société pour effectuer des
opérations de prospection d'abonnements. Il est donc normal que l'achat
d'un ouvrage des éditions François Beauval ait donné lieu à l'envoi
du journal Dans la coulisse.
Ces pratiques de prospection sont de caractère courant. La
Commission les a avalisées dans une norme simplifiée (n° 17) concernant les fichiers des entreprises de vente par correspondance. Reste
à s'interroger sur l'extension de ces pratiques à d'autres branches
professionnelles.
Plus délicat semble le problème posé par l'envoi du tract. A cet
égard, il convient de signaler tout d'abord que l'enveloppe contenant
le tract ne portait pas, d'après les indications du plaignant lui-même,
son numéro de client aux éditions François Beauval. La preuve certaine,
au cas précis, ne put donc être apportée d'une cession du fichier des
clients desdites éditions au Front national.
Reste posée la question de savoir si la loi de 1978 autorise des
organes de presse à céder leurs fichiers à des partis politiques. A cet
égard, on rappellera que :
— l'article 31, alinéa 2 de la loi, dispose que « les partis politiques
peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants
et qu'aucun contrôle ne peut être exercé de ce chef à leur encontre » ;
— la norme simplifiée n° 25 concernant les traitements automatisés
d'informations nominatives relatifs à la gestion des fichiers des desti
nataires d'une publication périodique de presse prévoit que, par « déro
gation, les nom, prénoms, titres, adresse, catégorie socioprofessionnelle,
peuvent être transmis à d'autres utilisateurs, dès lors que ces derniers
s'engagent à ne les exploiter que pour s'adresser directement aux
intéressés, dans le cadre défini par la présente délibération ».
Peut-on considérer que de telles dispositions sont susceptibles
d'être interprétées comme légitimant des pratiques de cession de
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