En revanche, la Commission a estimé que le « fichier des Harkis »
posait des problèmes d'une nature différente. En effet, l'expression
« Français musulman rapatrié » se veut sans aucune connotation
religieuse ; elle ne renvoie qu'à une catégorie administrative mentionnée
notamment dans les fascicules budgétaires.
Au surplus, ce sont les intéressés eux-mêmes, qui, en effectuant
des démarches pour obtenir cette aide, prennent l'initiative de se placer
sous l'empire de cette réglementation.
Cette démarche peut, par conséquent, être assimilée à un accord
exprès, au sens de l'article 31-alinéa 1.
Pour ces différentes raisons, l'avis de la Commission du 7 février
1984 écarte la nécessité de prendre le décret de dérogation prévu à
l'article 31.
Cependant, l'avis émet une réserve concernant la dénomination
du traitement. Celui-ci devra être appelé « fichier des bénéficiaires des
aides réservées aux Français rapatriés d'Afrique du Nord », visés à
l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962.
4 - L'article 31 et les opinions religieuses
La Commission s'est déjà prononcée sur un questionnaire diffusé
par l'Ecole nationale de la magistrature dans le cadre d'une enquête
sur «le syndicalisme dans la magistrature» (1).
La Commission a été saisie d'une nouvelle demande de conseil
provenant de l'ENM sur le thème «justice et religion».
La Commission a réitéré ses exigences quant au respect des
termes dé l'article 31. La réponse qu'elle a adressée à l'ENM l'invite
à faire disparaître le caractère indirectement nominatif du document
diffusé, en retirant certaines questions relatives à l'identité et à la
situation professionnelle des magistrats.
5 - L'article 31 et les partis politiques
La Commission a été saisie d'une plainte déposée par un particulier
contre les éditions François Beauval.
Cette personne ayant acheté, par correspondance, une série
d'ouvrages à l'éditeur François Beauval, a reçu par la suite, à son
domicile, une publication bimensuelle dénommée Dans la coulisse puis
un tract émanant du président du Front national. Selon le plaignant,

(1)

Cf. CNIL, 4 e rapport d'activité, op. cit., p. 125.

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