Commission est réservée sur l'enregistrement de la mention de la
nationalité.
Par ailleurs, elle s'est prononcée sur le traitement des cartes
d'identité et des passeports par la préfecture de police de Paris,
traitement dont l'objet est d'assurer une lutte plus efficace contre leur
trafic.
Le système vise à empêcher la délivrance à un même individu
de plusieurs documents d'identité. Il donne lieu, à cette fin, à une liste
d'irrecevabilité des demandes. Sur cette liste figure la nature de
l'opposition éventuelle à la nationalité française qui peut résulter d'un
texte légal. La Commission a autorisé cet enregistrement (avis du 7
février 1984), considérant que l'enregistrement de la nationalité ou des
informations y afférentes est nécessaire à la finalité même du traitement.
Enfin, elle a relevé que la préfecture de police ne gardait pas
trace des jugements pénaux qui ont pu entraîner la déchéance de la
nationalité.
3 - L'article 31 et les origines ethniques
Le fichier des rapatriés
L'expression « Français musulman » enregistrée dans un fichier du
secrétariat d'Etat auprès du ministère des Affaires sociales et de la
Solidarité nationale relève-t-elle de l'article 31 ? La Commission a
répondu à cette question par la négative en février 1984.
Le traitement est effectué dans le cadre d'une ordonnance du 21
juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité
française ; elle offre aux familles de « Français musulmans » rapatriés
d'Algérie la possibilité de se voir reconnaître la nationalité française et
de se faire attribuer certaines aides distribuées par le Gouvernement
français.
La création de ce fichier dit « fichier des Harkis » a suscité
certaines réactions dans la presse.
Un cas voisin avait été examiné par la Commission lors du dernier
recensement de la population dans les territoires d'outre-mer (1). Parmi
les informations collectées figurait la réponse à une question sur
l'origine ethnique des personnes recensées. La Commission avait estimé
(délibération du 18 janvier 1983) que l'article 31 était applicable, en
considérant que « la question sur l'origine ethnique, compte tenu des
caractéristiques socio-démographiques propres aux territoires d'outremer, était utile à la finalité du recensement ».
(1)
80
Cf. CNIL, 4 e rapport d'activité, op. cit., p. 73 et 295.