Chapitre II

L'utilisation du répertoire national
d'identification des personnes physiques
La loi du 6 janvier 1978, en son article 18 dispose
q u e : « L'utilisation du répertoire national d'identification des personnes
physiques en vue d'effectuer des traitements nominatifs est autorisée
par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission. »
On sait que cette procédure spéciale vise à répondre aux inquiétudes que suscite l'utilisation d'un identifiant unique qui faciliterait
l'interconnexion des fichiers; d'ailleurs, la loi de 1978 elle-même trouve
son origine dans l'émotion qu'avait soulevée la découverte du projet
Safari destiné à mettre en rapport les fichiers publiés à partir de
l'identifiant constitué par le numéro d'inscription avec ce répertoire que
tient l'INSEE.
La Commission, depuis sa création, a déjà eu plusieurs fois
l'occasion d'aborder cette question (1). A partir de plusieurs délibérations adoptées au cours de la période récente, on peut tenter de
dégager quelques lignes de force qui l'inspirent. En premier lieu, la
Commission est favorable à l'utilisation du répertoire comme « mètre
étalon » facilitant la vérification de l'état-civil des personnes sur le
compte desquelles des informations sont enregistrées ; d'autre part, elle
témoigne d'une certaine souplesse à l'égard de l'utilisation du répertoire
par les organismes de Sécurité sociale, ce numéro étant d'ailleurs
connu dans l'opinion comme « numéro de Sécurité sociale ».
On notera que dans une norme simplifiée n°26 sur les traitements à
caractère statistique effectués à partir des fichiers de gestion de
l'administration, la CNIL n'exclut pas l'utilisation du NIR (Numéro
d'inscription au répertoire) qu'elle soumet à deux conditions :
- que le NIR ait déjà été autorisé sur les fichiers de gestion servant
de base aux statistiques de la norme simplifiée ;
- que le NIR ne permette pas de contourner le secret professionnel
auquel restent soumises les administrations.
Ce numéro, en effet, peut être nécessaire pour faciliter le rapprochement et l'échange des informations au sein des organismes de

(1)

CNIL, 4e rapport d'activité, op. cit., p. 110 et 333.

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