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LA SOLUTION RETENUE ET L'AVIS DE LA CNIL
Le traitement SPI a conduit à répondre à deux questions, celle du
système d'identification et celle du fichier lui-même.
a. sur le système d'identification
Comme on l'a déjà indiqué, trois solutions étaient envisageables :
• La DGI aurait pu présenter le dossier SPI avec le NIR comme
identifiant. Ce numéro est, en effet, géré par l'INSEE qui constitue une
direction du ministère de l'Economie et des Finances. Son utilisation
par la DGI aurait comporté, de ce fait, l'avantage de la simplicité. Elle
aurait constitué, par ailleurs, un moyen beaucoup plus économique de
disposer d'un identifiant stable et fiable. De plus, une telle présentation
du dossier aurait pu être l'occasion, pour la Commission, de poursuivre
une réflexion déjà engagée sur les dangers réels ou mythiques de
l'utilisation du NIR. L'exemple des Etats-Unis est, à cet égard, éclairant.
• Une solution médiane avait la préférence de la DGI.
Répondant aux souhaits de la CNIL, la DGI se dotait d'un identifiant
spécifique tout en envisageant le recueil du NIR parmi les informations
gérées sur un contribuable.
Cette formule pouvait avoir ses avantages à la fois quant aux objectifs
poursuivis et quant aux garanties offertes au contribuables :
- sur le premier point, la présence du NIR permettrait tout d'abord,
de ne pas compromettre des échanges futurs entre l'administration
fiscale et les organismes de Sécurité sociale ;
- sur le second point, cette formule ne serait pas sans garanties à
l'égard du contribuable. Elle permet en effet à la Commission d'exercer
son contrôle conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du
6 janvier 1978.
•
Une troisième solution fut finalement dégagée sur arbitrage du
premier ministre : elle consiste à autoriser seulement la DGI à consulter
le Répertoire national d'identification des personnes physiques pour
contrôler l'état-civil des contribuables, personnes physiques inscrites au
fichier SPI, cette procédure excluant toute mémorisation par la DGI
des numéros d'inscription au Répertoire.
La CNIL s'est montrée favorable à cette solution, conforme à son
interprétation stricte de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 (cf.
chapitre II).
b. sur le fichier lui-même
Un accord de principe devait être donné par la CNIL à raison
des avantages du système en terme de gestion et également d'amélioration des relations entre l'administration et les usagers.
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