Dans la ligne de sa jurisprudence, la Commission a considéré que
l'article 2 n'était pas applicable aux traitements Proselec et Méthode
des critères. Ceux-ci, en effet, ne servent qu'à établir des listes de
contribuables susceptibles d'être soumis prioritairement à un contrôle
sur pièces. Ce contrôle n'est pas automatique mais laissé à la libre
appréciation des directeurs des services fiscaux. De plus, il ne peut
être regardé comme constituant une décision au sens de l'article 2,
c'est-à-dire opposable au contribuable. Il semble en effet que l'exercice
d'un contrôle sur pièces n'est pas, le plus souvent, porté à la
connaissance de l'intéressé qui l'ignore si aucune demande d'explication
ne lui est adressée.
Seule la décision éventuelle de redressement est opposable au
contribuable. Or, celle-ci n'est pas la conséquence directe des procédés
de sélection des déclarations mais résulte d'un examen approfondi du
dossier de celui-ci et des investigations effectuées par les agents des
services fiscaux.
L'article 3 et le droit du contribuable de connaître les raisonnements
ayant servi de base aux décisions qui lui sont opposées.
Selon l'article 3, « toute personne a le droit de connaître et de
contester les informations et les raisonnements utilisés dans les
traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés ».
La Commission a déjà interprété cette disposition dans les dossiers
Gamin, personnels de la police nationale et IGF, précités.
Dans les traitements Proselec et Méthode des critères, on doit
souligner que les résultats ne sont pas en tant que tels opposés aux
intéressés.
Il ne semble donc pas que l'article 3 trouve, en l'espèce, application
et que le contribuable soit en droit de connaître les raisonnements
ayant servi de base à la sélection de son dossier.
En outre, la communication de ces méthodes à l'intéressé conduirait
à priver de tout effet les traitements. Les contribuables les mieux
avertis pourraient concevoir leurs déclarations de manière à ne pas
tomber sous le coup des méthodes élaborées par la DGI.
En définitive, les deux traitements Proselec et Méthode des critères
visent à faciliter la tâche de contrôle des services fiscaux, contrôle qui
constitue la contrepartie logique d'un système d'impôt déclaratif.
Cependant, la Commission a tenu à s'assurer du caractère « raisonnable » des variables et critères utilisés dans le traitement. A cette
fin, elle a précisé, dans la lettre de notification de l'avis, adressée au
ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, qu'elle entendait
avoir communication chaque année des critères du traitement mis en
œuvre chaque année, pour suivre l'évolution du logiciel concerné.
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