opérationnelle de ce programme aux déclarations à l'impôt sur le
revenu.
A l'échelon local, chaque directeur des services fiscaux se voit
offrir la faculté, s'il l'estime utile, de demander à recourir au traitement
Proselec pour la sélection des déclarations des revenus des contribuables situés dans le ressort de sa direction. Dans ce cas, il lui
appartient de déterminer le nombre de dossiers qu'il prévoit de soumettre
à un contrôle sur pièces selon le plan de travail qu'il a déterminé
pour ses services ; en fonction de ce nombre, sont éditées des listes
de contribuables établies dans l'ordre topographique et ne mentionnant
aucune priorité de contrôle.
L'application Méthode des critères ne fait pas intervenir de programme statistique ; elle se borne à classer les déclarations du fichier
Impôt sur le revenu en fonction de critères prédéterminés.
Une très grande latitude est laissée aux directeurs de services
fiscaux quant à l'application du système. Le choix des critères utilisés
pour opérer les tris est laissé à leur initiative ainsi que la fixation des
seuils à partir desquels intervient la sélection.
B - LES TRAITEMENTS ET LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Ces traitements sont susceptibles de poser problème au regard
des articles 2 et 3 de la loi de 1978.
L'article 2 et la définition de profils de contribuables susceptibles de
se voir opposer un redressement fiscal
L'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 dispose, dans son deuxième
alinéa, qu'« aucune décision administrative ou privée impliquant une
appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul
fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition
du profil ou de la personnalité de l'intéressé ».
Il convient d'apprécier la question de l'application de ces dispositions aux traitements Proselec et Méthode des critères au regard de
la jurisprudence antérieure de la Commission.
A plusieurs reprises, en effet, celle-ci a déjà eu à se prononcer
sur la mise en place de systèmes automatisés de sélection et sur
l'application de l'article 2 de la loi ( 1).

(1) Cf. CNIL, 1 er rapport d'activité, La Documentation Française, Paris, 1980, p. 61 : fichier des
praticiens ; CNIL, 2? rapport d'acivité, op. cit., p. 25 : système Gamin ; CNIL, 3e rapport d'activité, op.
cit., p. 46 : traitement portant sur la gestion des personnels de la police nationale ; p. 25 :
traitement de l'IGF.

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