Chapitre I

Les traitements automatisés
de la direction générale des Impôts
L'année 1984 a permis un examen d'ensemble de l'informatisation
mise en place à la direction générale des Impôts (DGI) du ministère
de l'Economie, des Finances et du Budget. Cette approche globale
avait été souhaitée dès 1981 lorsque la Commission avait examiné le
traitement automatisé de l'impôt sur les grandes fortunes (IGF). A cette
occasion, elle avait auditionné le ministre du Budget qui s'était engagé
à lui soumettre le schéma directeur de l'informatique de la DGI (1) ;
le ministre avait, de surcroît, confirmé, dans une lettre au président
de la Commission, le 15 mars 1983, qu'il ne recourrait pas au numéro
d'inscription au répertoire (NIR) comme identifiant pour la mise en
œuvre par la DGI de ses applications informatiques en projet ; il
prévoyait, en effet, la création d'un système d'identification propre et
d'usage purement interne.
Ce dossier, en raison de ses enjeux importants, a fait l'objet, de
la part de la CNIL, d'une instruction approfondie marquée par de
nombreuses réunions de travail, par la visite d'un centre des impôts,
par des auditions syndicales et par l'étude comparée du système fiscal
américain. Ainsi la Commission a été mise à même d'apprécier les
caractéristiques de ce schéma directeur des impôts, notamment au
regard de la conciliation nécessaire entre la défense de la vie privée
et la lutte contre la fraude fiscale.
En matière fiscale, la CNIL s'est toujours fixée comme ligne de
concilier le respect des libertés et de la vie privée, en particulier, avec
le souci de ne pas entraver les moyens d'action des services fiscaux.
Ce faisant, la Commission rejoint la position adoptée par exemple par
le Conseil constitutionnel, qui reconnaît la nécessité de préserver un
juste équilibre entre le principe du respect des libertés individuelles et
celui de l'égalité des citoyens devant l'impôt. Dans une décision du
29 décembre 1983, le Conseil constitutionnel considère qu'il découle
de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, ayant force
constitutionnelle et proclamant l'égalité devant l'impôt, que « l'exercice
des libertés et droits individuels ne saurait en rien excuser la fraude
fiscale ni en entraver la légitime répression ».
(1)

Cf. CNIL, 3 e rapport d'activité, op. cit., p. 29 et p. 232.

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