Ces demandes d'accès indirect concernent des dossiers détenus
par la direction des renseignements généraux et la direction de la
police nationale du ministère de l'Intérieur, la direction de la gendarmerie
et surtout la direction de la protection, de la sécurité et de la défense
(DPSD) du ministère de la Défense.
De nombreuses demandes sont présentées par l'intermédiaire
d'avocats. L'insatisfaction qui résulte de l'application de l'article 39 de
la loi est toujours d'actualité (1) puisqu'il est seulement notifié au,
requérant qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
2 - Les principales questions
A - LE DROIT D'ACCÈS DES PERSONNES MORALES
Le 3 juillet 1984, la Commission a rendu une délibération qui
marque une avancée à propos du droit d'accès aux fichiers des
personnes morales.
Pour la Commission, en effet, si le droit d'accès établi par l'article
34 de la loi a un caractère strictement individuel, il convient désormais
de reconnaître un droit d'accès aux personnes physiques, représentants
légaux des entreprises, dès lors que le nom de ces personnes figure
dans le fichier en tant que dirigeant, actionnaire ou associé (cf. II e
partie chap. VII).
B - LA CESSION DES FICHIERS DE VENTE PAR CORRESPONDANCE
La Commission reçoit de nombreuses demandes de personnes
estimant abusive leur présence dans certains fichiers de VPC. La CNIL,
répond que la loi n'interdit pas la cession des fichiers qui est de
pratique courante par l'ensemble des organismes de vente par correspondance et qui est exercée dans le cadre des règles protégeant la
liberté du commerce et de l'industrie. Ces activités n'ont rien de
répréhensible, dans la mesure où les dispositions de la loi informatique
et libertés sont respectées.
La Commission a décidé que, par dérogation, les nom, prénoms,
titre, adresse, téléphone, catégorie socioprofessionnelle, peuvent faire
l'objet de traitements au bénéfice d'autres entreprises de vente par
correspondance, dès lors que celles-ci s'engagent à ne les utiliser que
pour s'adresser directement aux intéressés dans les conditions fixées
par la norme simplifiée n°17 relative à ce secteur d'activité (2).

(1)
(2)

28

Ibid, p. 118.
CNIL, 2e rapport d'activité, op. cit., p. 47.

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