- Elle s'est également rendue auprès du bureau d'aide sociale de la
Ville de Paris et de la préfecture de police. Elle a, en effet, été saisie
par un syndicat qui a signalé à la Commission que lors de toute
demande d'aide sociale, il est procédé à une photocopie des documents
d'identité, qui fait l'objet d'une transmission à la préfecture de police
de Paris.
La Commission a constaté qu'une telle transmission n'entrait pas
dans les missions du bureau d'aide sociale et pouvait se rapprocher
d'un détournement de finalité des fichiers d'aide sociale et qu'en
conséquence, le bureau d'aide sociale ne pouvait maintenir une telle
pratique. Elle a, par ailleurs, décidé que les photocopies des titres
d'identité en la possession de la préfecture de police de Paris devaient
faire l'objet d'une destruction.
- Elle doit également effectuer un contrôle pour connaître les modalités
de collecte des informations lors d'enquêtes diligentées par des officines
privées visant au recouvrement des créances dues par des particuliers
ou des entreprises.
La Commission a enregistré un grand nombre de plaintes concernant la transmission, par les commerçants, des listes d'acheteurs de
magnétoscopes au service de la redevance.
La CNIL a répondu que la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle, modifiée par la loi du 29 décembre 1982
portant loi de finances pour 1983, prévoit dans ses articles 94 et 95
un droit, pour les agents assermentés du service de la redevance, de
se faire communiquer par les « commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de postes récepteurs de télévision et
d'appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son
en télévision, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du
livre 1er du code de commerce, ainsi que tous les livres de comptabilité,
documents annexes, pièces de recettes et de dépenses ».
Ces dispositions posent le problème de leur conciliation avec les
mesures protectrices de la vie privée contenues dans la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978.
La loi de 1982 reconnaît, en effet, la possibilité d'une communication d'informations nominatives à des tiers non mentionnés parmi les
destinataires énumérés sur la déclaration de création de traitement
effectuée à la Commission par le responsable juridique du traitement.
Il est toutefois admis que des dispositions législatives spéciales
priment des règles de même nature ayant une portée générale. En
l'occurence, ce sont les dispositions spéciales de la loi du 29 juillet
1982 qui s'appliquent. La Commission a une nouvelle fois utilisé la
notion de « tiers autorisé ». Celle-ci permet de reconnaître la possibilité,
pour des tiers expressément habilités par des dispositions législatives
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