L'audition des représentants du ministère des Relations extérieures
a permis de souligner que la mémorisation de la nationalité d'origine
répond, dans un grand nombre de cas, à l'intérêt des immatriculés qui
peuvent ainsi être avertis des risques qu'il courent et des limites de
la protection que leur procure la nationalité française dans leur pays
d'origine.
Pour de meilleures garanties, la délibération adoptée précise
expressément à ce sujet que « la mention de la nationalité d'origine
sera mémorisée dans la mesure où cette indication correspond à
l'intérêt de l'immatriculé ».
Une seconde difficulté a surgi au niveau de l'immatriculation au
Consulat des Français résidant à l'étranger. La Commission a estimé
que les personnes auprès desquelles sont recueillies les informations
nécessaires à cette immatriculation devront être averties du caractère
facultatif de cette formalité.
La durée de conservation des informations a été enfin l'occasion
d'une réflexion particulière : la Commission a souligné l'intérêt d'une
durée de conservation de cinq ans pour les données relatives à
l'immatriculation des personnes, soit la durée de validité de l'immatriculation, plus une durée de deux ans ; ce délai de cinq ans correspond
à la durée de validité du passeport.
Par délibération en date du 3 avril 1984, la Commission a accordé
un avis favorable à la création du système informatique envisagé, sous
les réserves précitées.
L'examen des projets d'arrêtés dont la Commission a été saisie
ensuite, concernant l'informatisation des consulats de France à Londres
et à Genève, lui ayant permis de constater que ces arrêtés se référaient
au modèle national adopté sans y apporter aucune modification, elle
a émis deux avis favorables auxdits projets par délibérations en date
du 15 mai 1984.
3) La Banque de France et le traitement des autorisations financières
et les dérogations au régime d'attributions de devises
La CNIL a rendu, le 2 octobre 1984, un avis favorable à la mise
en œuvre du traitement automatisé portant sur les autorisations financières et les dérogations au régime général d'attributions de devises
de la Banque de France. Ce traitement reprend, de façon plus large,
le traitement « dérogations au régime général d'attributions de devises »
mis en œuvre par la Banque de France auquel la Commission a
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