décret en Conseil d'Etat sur proposition ou avis conforme de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés pour des motifs d'intérêt public ;
Considérant que, sans qu'il soit contestable pour la Commission nationale
de l'informatique et des libertés que l'activité de sondages d'opinion présente
une utilité sociale et scientifique, la dérogation demandée qui n'est nécessaire
que pour assurer le contrôle des personnes employées par les instituts de
sondages est hors de proportion avec le risque d'atteinte aux libertés publiques
que la loi du 6 janvier 1978 a pour objet de protéger; que pour assurer
l'exactitude des réponses et la qualité des traitements, il appartient aux instituts
de sondages de rechercher des moyens de surveillance de leur personnel
d'enquête autres que le seul moyen de contrôle décrit ci-dessus, auquel les
instituts ont recours ;
Emet, pour les raisons ci-dessus énoncées, un avis défavorable à la
demande de dérogation à l'article 31.

220

Select target paragraph3