à la définition de profils de contribuables susceptibles de faire l'objet d'un
redressement, la décision éventuelle de redressement prise à l'encontre d'un
contribuable en particulier n'est pas fondée sur le traitement, mais sur l'examen
détaillé de la situation fiscale de l'intéressé ;
Considérant qu'ainsi la méthode Proselec ne constitue qu'un élément de
signalement parmi d'autres à la disposition des services fiscaux et n'est pas
en ce sens contraire à l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 ;
Considérant que le contrôle sur pièces auquel sont soumises les déclarations sélectionnées par les méthodes susvisées n'est pas directement opposé
aux contribuables ; qu'il n'en est ainsi que, le cas échéant, des décisions de
redressement prises à leur encontre sous les garanties prévues par le code
général des impôts; qu'ainsi l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 n'est pas
applicable ;
Emet un avis favorable au projet d'arrêté visé ci-dessus.
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