Les ratifications
Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a ouvert la
convention à la signature des Etats membres le 28 janvier 1981. La
convention entrera en vigueur après que cinq Etats l'auront ratifiée.
En juin 1984, tous les Etats membres l'avaient signée; seuls
quatre pays l'ont ratifiée à ce jour. Il s'agit de la Suède (septembre
1982), la France (mars 1983), l'Espagne (janvier 1984), la Norvège
(février 1984). L'Allemagne, le Danemark, le Luxembourg, l'Irlande ont
une législation dans l'esprit de la Convention qui devrait leur permettre
de ratifier celle-ci assez rapidement.
L'interprétation
L'article 12 de la Convention a pu susciter des critiques de la
part d'entreprises américaines. Cet article stipule que :
- les dispositions suivantes s'appliquent aux transferts à travers les
frontières nationales, quel que soit le support utilisé, de données à
caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé ou ras
semblées dans le but de les soumettre à un tel traitement ;
- une partie ne peut pas, aux seules fins de la protection de la vie
privée, interdire ou soumettre à une autorisation spéciale les flux
transfrontières de données à caractère personnel à destination d'une
autre partie ;
- toutefois, toute partie a la faculté de déroger aux dispositions du
paragraphe 2 :
. dans la mesure où sa législation prévoit une réglementation spécifique
pour certaines catégories de données à caractère personnel, ou de
fichiers automatisés de données à caractère personnel, en raison de
la nature de ces données ou de ces fichiers, sauf si la réglementation
de l'autre partie apporte une protection équivalente, . lorsque le
transfert est effectué à partir de son territoire vers le territoire d'un
Etat non contractant par l'intermédiaire du territoire d'une autre partie,
afin d'éviter que de tels transferts « n'aboutissent à contourner la
législation de la partie visée au début du présent paragraphe ».
Les conséquences de cet article sur le plan international sont les
suivantes :
- les objectifs de l'article 12 réconcilient les exigences simultanées et
quelquefois concurrentes, de la liberté des flux d'informations et de la
protection des données ;
- la règle principale est que les flux transfrontières de données entre
Etats contractants ne peuvent être l'objet de quelques contrôles parti
culiers ;
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