Les modes d'utilisation sont très variables ; en général, les microordinateurs sont utilisés de façon autonome, sans être connectés à
d'autres machines, mais ils sont parfois connectés à des réseaux
locaux ; ils peuvent également jouer le rôle de terminal intelligent de
grands réseaux. Ce sont de plus en plus fréquemment des non
spécialistes qui les utilisent.
La puissance des micro-ordinateurs s'accroît, leur nombre également, leur capacité de stockage. Les interconnexions se banalisent,
avec d'autres ordinateurs, avec des banques de données, sans que
les frontières nationales soient prises en considération.
Le phénomène d'éclatement et de dispersion constitue un fait
nouveau dont il faudra tenir compte dans l'application de la loi du 6
janvier 1978, notamment en ce qui concerne les formalités préalables
à la création des traitements.
5 - L'intelligence artificielle et les systèmes experts
La CNIL est concernée par les processus automatisés d'aide à la
décision, dont certains entrent dans le domaine désormais appelé
«intelligence artificielle». Au-delà des informations nominatives qui
peuvent constituer les « faits » à partir desquels fonctionne un systèmeexpert, les raisonnements utilisés eux-mêmes peuvent tomber sous le
coup de l'article 2 de la loi ; vis-à-vis de celle-ci, les systèmes experts
présentent l'avantage de formaliser clairement les «règles» de raisonnement utilisées, et de les rendre ainsi plus accessibles à un contrôle
par les intéressés, au titre des articles 2 et 3 de la loi.
De tels systèmes en sont encore au stade expérimental, à
l'exception de quelques outils de recherche pétrolière ou chimique.
Lorsqu'en France, un système-expert portant sur des règles et faits
concernant des personnes entrera en service de façon opérationnelle,
il devra être déclaré à la CNIL et l'ensemble des règles utilisées fera
l'objet d'un examen attentif de la part de la Commission.
Section II
VOIES ET MOYENS D'ADAPTATION DE LA LOI DE 1978
A L'ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE
La journée d'études que la Commission a tenue en 1984 devait
placer les participants devant une alternative : l'évolution technologique
rend-elle la loi obsolète et doit-elle conduire à sa refonte ? Au contraire,
peut-on dans le cadre de la loi du 6 janvier 1978, envisager des
adaptations qui répondraient aux défis techniques? Un accord semble
s'être établi sur le second terme de l'alternative. L'innovation technologique appelle moins de réponses législatives précises que des
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