Elle n'a pas fait d'objections à la collecte de données émanant
de fichiers accessibles au public ou aux communes. En revanche, la
Commission a estimé qu'il y avait lieu d'exclure la collecte des
informations venant des fichiers tenus par les Assedic qui sont couverts
par le secret en matière sociale et dont les communes ne sont pas
destinataires.
La Commission s'est également souciée des conditions de publicité
et de mise à jour de ce fichier. Elle insiste dans sa délibération pour
que chaque entreprise soit informée de l'existence du fichier et des
possibilités d'obtenir communication des informations qu'il détient et que
soit garanti l'exercice le plus large du droit d'accès et de rectification.
La position prise par la Commission en matière de droit d'accès
marque une évolution de sa part. En effet, la délibération affirme que
« si le droit d'accès établi par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978
a un caractère strictement individuel, il convient d'en reconnaître
l'exercice aux personnes physiques, représentants légaux des entreprises, dès lors que le nom de ces personnes figure dans le fichier
en tant que dirigeant, actionnaire ou associé. »
On sait que les personnes morales ont été écartées du champ
d'application de la loi ; ce débat n'a d'ailleurs pas été tranché au plan
international, il a été assez approfondi, en particulier à l'OCDE.
La Commission avait déjà, dans le passé, soumis à formalités
préalables des fichiers mixtes portant à la fois sur des personnes
morales et sur des personnes physiques. Mais elle ne s'était jamais
prononcée sur la question du droit d'accès.
Or, en l'espèce, il est apparu qu'à côté des données concernant
les caractéristiques générales de l'entreprise, figuraient dans ces fichiers
des données relatives à certaines catégories de personnes ; tel est le
cas de la mention des noms des dirigeants des entreprises, actionnaires
ou associés.
La CNIL a admis que cette mention du nom des personnes ayant
un rapport étroit en tant que dirigeant, actionnaire ou associé à côté
des données objectives relatives à l'entreprise créait un lien indissociable
entre la personne physique et la personne morale.
Les dirigeants, actionnaires ou associés peuvent voir leurs droits
atteints par le biais de données erronées, incomplètes, périmées
concernant les personnes morales. Il semble dès lors nécessaire de
donner à des personnes physiques la possibilité d'accéder et de
contester les données relatives aux entreprises par lesquelles elles sont
concernées.
En reconnaissant dans sa délibération, aux représentants légaux
le droit d'accéder à toutes les informations portant sur l'entreprise, la
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