La réponse de la Commission ne peut donc être uniforme, elle
doit tenir compte de la taille démographique de la commune.
La CNIL, si elle n'est pas favorable à la création de fichiers
centralisés de la population dans les communes, fichiers qui pourraient
être qualifiés de «Safari locaux», n'en est pas moins désireuse de
faciliter l'exercice de leurs missions aux responsables municipaux.
A - LE CAS DES GRANDES VILLES
Si la constitution d'un fichier permanent de population est abandonnée dans les grandes villes, pour des raisons pratiques, il y a lieu
de s'en féliciter parce qu'une telle entreprise aurait difficilement pu être
mise en conformité avec la loi.
Reste à examiner les conditions d'exploitation par ces villes de
données statistiques. Il est vrai, d'ailleurs, que du fait des lois de
décentralisation, les communes se sont vu reconnaître la qualité de
services producteurs d'informations statistiques propres. Elles ont hérité
des obligations en matière statistique qui incombaient auparavant à
l'Etat (article 25 de la loi du 7 janvier 1983 relative aux transferts de
compétences). La Commission a relevé cette évolution dans la norme
simplifiée n°26 qu'elle a adoptée le 13 novembre 1984 (cf. chapitre VI).
Plusieurs cas de figure devront être distingués.
1) Les communes rendent anonymes les données figurant dans
leurs fichiers de gestion
En principe, chaque service gestionnaire de la commune n'a accès
qu'aux informations qui lui sont nécessaires pour l'application de sa
mission. Des sécurités, tels le verrouillage physique ou des clés
d'accès, sont mises en place.
Lors de ses entrevues avec les différents responsables, la CNIL
a d'ailleurs rappelé le fait que les informations nominatives ne se
partagent pas.
A cet égard, la jurisprudence a toujours interprété l'obligation de
secret professionnel établie par l'article 378 du code pénal de façon
rigoureuse.
Dans son avis rendu en 1965, le Conseil d'Etat a estimé que
« lorsque les demandes de renseignements émanent d'autorités ou de
services qui poursuivent un objet dépourvu de rapport avec celui qui
est assigné, la règle du secret professionnel fait obstacle, et en
l'absence de disposition législative expresse permettant d'y déroger, la
communication des renseignements sollicités n'est pas autorisée ».
Cette solution est confirmée par la loi de 1978 qui, faisant peser
une présomption de secret sur les fichiers, exclut tout partage de
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