ploitation mentionnée, sur les formulaires de demandes, ne sont plus
identifiables, lors de leur traitement statistique.
c. De même l'enquête menée par l'INSERM prévoit que la procédure
de collecte des informations sera effectuée par un personnel tenu au
secret professionnel et que les informations seront rendues anonymes
avant leur exploitation statistique, (cf. § 2).
Au total, il apparaît qu'au fil des années, le principe de finalité a
perdu de sa rigidité initiale. La Commission admet, à des conditions
strictement définies, des extensions de finalités dans une perspective
notamment de recherche et d'amélioration de la gestion.
Ainsi examinant un traitement relatif à la gestion de différentes
aides par le secrétariat d'Etat aux Rapatriés, la Commission a admis
que parallèlement à cette gestion des aides, soient établies des
statistiques destinées à améliorer la connaissance des besoins exprimés
par les demandeurs (délibération du 7 février 1984).
De même, la Commission a donné son aval à la gestion automatisée de statistiques sur les crimes et délits, gestion opérée dans
les commissariats de police (délibération du 7 octobre 1984). Cette
gestion est utile dans le cadre d'une politique de recherche de la
prévention en matière de criminologie. Une meilleure connaissance de
la délinquance intéresse indéniablement la protection des libertés ;
encore faut-il que des garanties soient définies sur la durée de
conservation des information nominatives et sur la liste des destinataires
de ces informations.
La norme simplifiée n°26 illustre parfaitement la démarche suivie
par la Commission pour tempérer la rigueur du principe de finalité qui
ne doit pas freiner le développement de la recherche, notamment
quand elle prend la forme de travaux statistiques. Dans cette perspective, la Commission fait un usage réfléchi du concept d'« extension de
finalités».
Si, désormais, des extensions de finalités sont autorisées, elles
ne le sont que si elles peuvent être assorties des garanties indispensables : respect du secret professionnel, règles particulières d'utilisation
du NIR, limitations de la durée de conservation des informations,
exigence d'anonymisation des données, accord exprès des intéressés
pour la collecte des informations de l'article 31, rappel des responsabilités des chercheurs... Ainsi peut progresser la tentative de conciliation
entre les principes de la loi informatique et libertés et les exigences
de la recherche.
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