En revanche, elle a fait écarter l'enregistrement des opinions
religieuses qu'elle a considéré comme dénué d'utilité au regard de la
finalité poursuivie par le traitement.
Dans sa délibération du 13 novembre 1984, la Commission rappelle
le principe de l'accord exprès écrit des intéressés pour la collecte des
données sensibles ou de celui de leurs représentants légaux dans le
cas des incapables majeurs ; elle insiste également sur la nécessité
de prévoir un large droit d'accès aux informations enregistrées dans
le traitement, conformément aux articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier
1978 (principes analogues à ceux de la délibération portant sur la
gestion administrative des malades mentaux du centre hospitalier
d'Epinay-sur-Orge : cf. chapitre IV).
4 - Le principe de l'anonymisation des données
On sait que le principe de l'anonymisation des données est à la
base de la conciliation entre les exigences de protection de la vie
privée et celles de la recherche. La Commission peut ainsi admettre
l'utilisation de fichiers de gestion ou l'organisation de certaines enquêtes
si les données sont rendues anonymes ; plusieurs dossiers ont confirmé
cette orientation.
a. L'enquête statistique sur les incidences du passage de la préretraite
à la retraite en est une illustration (délibération du 20 mars 1984).
L'Inspection générale des affaires sociales a été chargée par le
ministère des Affaires sociales d'une étude sur les incidences sociales
et économiques du passage de la préretraite à la retraite : elle s'est
livrée auprès d'un échantillon d'intéressés, avec le concours des
organismes de retraites, à une enquête dont les résultats après
traitements automatisés lui livrent des statistiques anonymes : l'objet de
l'enquête est la mesure de la différence de situation d'un salarié qui
passe du régime de la préretraite à celui de la retraite. La caisse
nationale d'assurance vieillesse, qui s'est vue confier la réalisation de
l'enquête, se trouve en possession d'un certain nombre de données
nominatives, à caractère privé, dont la connaissance n'est pas utile à
l'exercice de ses attributions. La Commission a exigé, dans sa
délibération du 20 mars 1984, que la CNAV ne garde pas trace de
ces données au delà du temps nécessaire à l'élaboration de statistiques
demandées.
b. Lors de l'examen de la demande d'avis relative à une enquête
statistique sur le logement locatif social réalisée par la direction
départementale du Doubs (cf. § 2), la Commission a relevé que les
statistiques établies à partir de données nominatives étaient strictement
anonymisées. C'est-à-dire que les données qui proviennent de l'ex127

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