s'appuyer sur les statistiques, l'épidémiologie et la recherche. Derrière
des impératifs de gestion économique des dépenses de santé, n'allaiton pas voir se dessiner, par l'évaluation des soins médicaux, des
possibilités de contrôle des praticiens sur la base de profils au sens
de l'article 2 de la loi de 1978?
La CNIL, dans sa délibération du 25 octobre 1983, a pris acte
des engagements de la Caisse nationale : la finalité d'Infomed est
uniquement statistique ; elle est de contribuer à la recherche épidémiologique ; le traitement n'a pour objet ni le contrôle des praticiens
conseils, ni celui des malades. Le numéro « SNIR » (Système national
inter régime) du praticien-conseil qui, dans un premier temps, devait
figurer dans le traitement, ne sera d'ailleurs plus utilisé.
La Commission a relevé que les modalités du système répondent
exclusivement à la finalité statistique qui avait été déclarée. Craignant
toutefois que sur des traitements initiaux simples ne viennent ultérieurement se greffer des traitements plus complexes, surtout dans le cas
de traitements statistiques à usage de recherche, la Commission a
rappelé que, pour éviter des risques de dérive, toute extension ou
adjonction de finalité devait lui être soumise.
2 - La définition de la responsabilité du chercheur
La sensibilisation des chercheurs au thème de la protection des
données nominatives est une préoccupation de la Commision qui
s'efforce également de mieux préciser leur responsabilité juridique (1).
Cet éclairage a été confirmé à propos de l'étude de deux autres
dossiers :
1. Dans le cadre de la recherche en épidémiologie, l'INSERM
(Institut national de la santé et de la recherche médicale) souhaitait
connaître l'évolution récente du flux annuel des handicapés en relation
avec l'évolution de la mortalité et de certains événements de la période
périnatale.
La Commission a considéré que, dans le cadre de ce traitement,
l'INSERM ne peut être tenu pour seul organisme responsable puisqu'il
ne traite que les informations rendues anonymes ; les organismes qui
participent à la recherche, à quelque stade que ce soit, à celui de la
collecte par exemple, ont aussi leur part de responsabilité.
Ainsi, tel est le cas en l'espèce des commissions départementales
d'éducation spéciales (CDES) qui constituent, à la base, ces dossiers
d'enfants handicapés ; l'absence de personnalité morale de ces commis-
(1)
Cf. par exemple le dossier Resmeyl, CNIL, 4 e rapport d'activité, op. cit., p. 68.
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