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Les sous-traitants

L'informatisation élargit notablement le cercle des personnes qui
ont accès aux informations. Il en est ainsi des sociétés de service
agissant comme sous-traitants. Il est logique que les obligations du
secret leur soient transposées.
Telle est d'ailleurs la position expressément adoptée par le Conseil
Constitutionnel (décision du 14 décembre 1982 concernant l'organisation
des élections à la Sécurité sociale). On se souvient qu'à l'occasion de
ces élections, le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité
nationale avait fait appel à plusieurs sociétés de service - dont la
société IBM - pour assurer les opérations de recensement et de tri
des électeurs.
Le Conseil constitutionnel a considéré que « le secret continuait
de s'imposer aux sociétés de service chargées de procéder au
recensement des assurés sociaux ayant la qualité d'électeurs, pour
tous les renseignements qui sont communiqués à ces façonniers par
les caisses de Sécurité sociale... ».
La CNIL, pour sa part, a demandé à plusieurs reprises que soient
indiqués, dans les contrats passés entre les sous-traitants et les
gestionnaires de fichiers, les impératifs de sécurité imposés par la loi
de 1978.
• L'absence de secret partagé entre les administrations
Le problème de la transmission d'informations entre administrations
est controversé. Il a cependant été mis fin à cette controverse juridique
dans le sens de l'interdiction faite aux administrations de se communiquer leurs secrets.
La jurisprudence a toujours interprété l'obligation au secret professionnel de façon rigoureuse. Dans son avis rendu en 1965, traitant
des demandes de renseignements émanant d'autorités ou de services
poursuivant un objet dépourvu de rapport avec celui qui est interrogé
(en l'espèce, les organismes de Sécurité sociale), le Conseil d'Etat a
estimé que « la règle du secret professionnel fait obstacle, en l'absence
de disposition législative expresse permettant d'y déroger, à la communication des renseignements sollicités... ».
De même, dans des arrêts ultérieurs (Crochette, 11.2.1972), il a
considéré que « à l'intérieur de l'administration, les informations couvertes par le secret professionnel ne sont communicables qu'aux
administrations et agents ayant compétence pour assumer la mission
pour laquelle les renseignements sont recueillis... ».
Le secret est ainsi opposable par une administration à une autre.
Il ne peut être levé que par la loi ou par le consentement des
personnes concernées.
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