prises. Ces dernières ont accueilli dans l'ensemble avec intérêt un
texte qui avalise ce qui était déjà entré dans la pratique.
Les entreprises qui ne s'étaient pas encore équipées de ce type
d'appareils pourront s'inspirer des principes de cette recommandation
avant d'introduire des autocommutateurs. La recommandation se situe
dans le prolongement des lois Auroux ; elle préconise la consultation
des comités d'entreprise, préalablement à la mise en œuvre des
autocommutateurs.
2 - Les écoutes téléphoniques effectuées sur les lieux de travail
La sous-commission « informatique et libertés du travail » s'est
penchée sur le problème que pose l'installation d'écoutes téléphoniques
sur les lieux de travail. Elle s'était déjà prononcée sur un système de
port obligatoire de badges électroniques qui permettait le contrôle de
l'activité des salariés dans les centrales nucléaires d'EDF (1).
Cette question des écoutes a été évoquée à l'occasion d'une
plainte de la CFDT faisant état de pratiques d'écoutes et d'enregistrements des conversations téléphoniques des employés de la SNCF,
mises au point par la Direction centrale de la SNCF.
A - LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION
La loi du 6 janvier 1978 dispose que « sont réputées nominatives
les informations qui permettent, sous quelques forme que ce soit,
directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles
elles s'appliquent... » (art. 4) et qu'« est dénommé traitement automatisé
d'informations nominatives... tout ensemble d'opérations réalisées par
des moyens automatiques, relatif à la collecte, l'enregistrement... d'informations nominatives... » (art. 5).
La Commission, de même qu'elle a admis que l'enregistrement
des numéros de téléphone grâce à l'installation d'autocommutateurs
équivaut indirectement à un traitement nominatif, a reconnu que
l'opération menée par la direction de la SNCF permet d'aboutir à un
traitement nominatif, et relève donc de la loi du 6 janvier 1978 au
titre des articles 4, 5 et 45.
Dans le cas présent, les écoutes permettent de collecter, enregistrer
et conserver des informations nominatives, puisque la finalité des
écoutes est d'assurer :
- le contrôle de la fiabilité du service de renseignements offerts par
la SNCF ;

(1)

CNIL, 4 e rapport d'activité, op. cit., p. 78 et 298.

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