1 - Une difficulté de procédure
L'ANPE et l'Unedic sont deux organismes de nature juridique
distincte.
L'Unedic est un organisme de droit privé. Comme tel, il avait
effectué, auprès de la Commission, une simple déclaration de traitement
(cf. article 16 de la loi du 6 janvier 1978). L'ANPE, établissement
public, est assujetti à la formalité de la demande d'avis prévue par
l'article 15 de la loi.
Toutefois, la Commission a considéré que l'Unedic était chargée
d'une mission de service public et qu'elle relevait, dès lors, de l'article 15
de la loi qui soumet les personnes morales de droit privé gérant un
service public à la procédure de demande d'avis (1). Cette décision
a été contestée par l'Unedic qui a engagé sur ce point un recours
devant le Conseil d'Etat.
Ces deux dossiers ont fait l'objet d'une instruction commune de
la part de la Commission.
2 - Une difficulté quant à la transmission
de certaines informations
Les informations nominatives concernant le demandeur d'emploi ne
comprennent aucune appréciation subjective sur le demandeur. Leur
durée de conservation est d'un an, à compter de la date d'annulation
de la demande d'emploi. Elles ont un caractère objectif et sont
nécessaires à la prise en charge financière ou administrative de
l'intéressé (identité, situation familiale, niveau de formation, numéro de
Sécurité sociale).
La Commission a relevé que les informations enregistrées sont
utilisées de manière sélective, l'ANPE et les Assedic n'ayant accès
qu'aux seules informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions
légales ou réglementaires.
Le problème de l'utilisation et de la transmission du numéro
d'inscription au répertoire national (NIR) a fait surgir une difficulté : en
effet, si la Commission a été saisie, conformément à l'article 18 de la
loi, d'un projet de décret relatif à l'utilisation du RNIPP par l'ANPE et
par les institutions visées à l'article L 351-21 du code du travail, elle
a cependant refusé de couvrir par un seul décret deux applications
distinctes.

(1)

CNIL, 1er rapport d'activité, op. cit., p. 24 et 27.

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