rale (1). C'est ce problème qui a de nouveau surgi avec l'affaire du
fichier du personnel d'EDF-GDF. La Commission a reçu, en effet, une
vingtaine de plaintes émanant de cadres et d'agents de maîtrise de
l'EDF-GDF qui avaient reçu à leur domicile un mensuel édité par le
parti communiste, à l'occasion des élections des représentants salariés
du conseil d'administration d'EDF-GDF.
La Commission a pu constater que le fichier de gestion du
personnel sur ordinateur d'EDF-GDF avait fait l'objet d'une communication par extraits à divers destinataires, ce qui constitue un détournement de finalité au sens de l'article 44 de la loi.
On sait que dans sa délibération du 21 juin 1983 sur l'utilisation
des fichiers des organismes HLM, lors de la campagne précédant les
élections municipales, la Commission avait adressé un avertissement
aux détenteurs de fichiers, leur demandant de prévenir de tels détournements de finalités (2).
Le contexte, dans lequel le détournement du fichier du personnel
d'EDF-GDF est placé, est identique à celui dans lequel le détournement
de fichier des HLM avait été effectué ; aussi la Commission a tenu à
appliquer la même procédure de l'avertissement aux responsables des
fichiers, en application de l'article 21, alinéa 4.
Cette mise en garde a revêtu, pour la première fois, un aspect
solennel et public. Prenant en compte cet avertissement, la CCAS
(Caisse centrale d'activités sociales) a mis au point un protocole avec
les organisations syndicales membres de son conseil d'administration
en vue d'éviter à l'avenir de tels détournements. La Commission a
rappelé, dans sa délibération du 20 novembre 1984, le principe de la noncommunication des fichiers à des tiers non autorisés (respect de l'article
29) ; principe déjà affirmé en réponse à une demande de conseil
présentée par EDF-GDF le 2 février 1982 (3), principe réaffirmé le 10
septembre 1984, en refusant à la mairie d'une grande ville
l'établissement d'un fichier des nouveaux arrivants sur la base de
renseignements provenant du fichier d'EDF-GDF (cf. chapitre VII).
(1)
(2)
(3)
CNIL, 4' rapport d'activité, op. cit., p. 131.
Ibid.
CNIL, 3» rapport d'activité, op. cit., p. 108.
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