B - L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978
On pouvait également se demander si la fourniture de renseignements individuels ou familiaux aux assistantes sociales des DDASS
constituait un cas de transmission d'informations à des tiers non
autorisés au sens de l'article 29 de la loi.
Se fondant sur les dispositions d'un avis du Conseil d'Etat (section
sociale) du 11 mars 1965, aux termes duquel «les informations
nominatives détenues par les caisses de Sécurité sociale sur les
assujettis sont effectivement couvertes par le secret, mais ce secret
peut être levé en faveur des agents d'organismes ou de services
participant au même service public de protection sociale », la Commission a admis que les assistantes sociales sont habilitées à avoir
communication des données nominatives détenues par les caisses
d'allocations familiales ; ces personnels ont la qualité de tiers autorisés.
C - LA POSITION DE LA CNIL
La Commission a émis les 13 et 20 novembre 1984, deux avis
favorables, d'une part, au système national MNT-V3 de la CNAF tel
qu'il est modifié, d'autre part, à la première application locale de ce
système par la caisse départementale de Moselle.
La Commission a insisté sur le caractère facultatif et volontaire
de la participation des intéressés. La Commission a souligné que
l'information des familles doit être clairement réalisée par les responsables de l'Administration sociale, afin que celles-ci saisissent bien
qu'aucune atteinte ne pourra être portée à leurs droits dans les cas
où elles s'opposeraient à l'opération envisagée en leur faveur.
Pour la Commission, le traitement répond à un besoin tout à fait
légitime. De plus, les mesures prises pour assurer la confidentialité
des informations et le respect des secrets professionnels présentent à
ses yeux des garanties suffisantes.
Dans le domaine sanitaire et social, les questions centrales portent,
en particulier, sur le respect du secret médical et l'information préalable
du malade. Elles se retrouvent dans d'autres dossiers à l'étude dont,
en tout premier lieu, celui du registre du cancer. Sur ce point, une
réflexion a été engagée avec le Comité national d'éthique, le Conseil
national de l'ordre des médecins et l'INSERM (Institut national de la
santé et de la recherche médicale).
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