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contrôle des activités de renseignement. Dans ces conditions, elle validerait le
procès-verbal final. De manière plus générale, la DPR entretiendrait une relation
fructueuse avec la CCAR dans le but d’assurer sa mission de contrôle du pouvoir
exécutif.
c) Consultation et sollicitation de la Commission de contrôle des
activités de renseignement
Pour assurer sa mission, la délégation parlementaire au renseignement doit
pouvoir s’appuyer sur la commission de contrôle des activités de renseignement.
L’idée – déjà développée – serait de permettre aux parlementaires, sur la base des
travaux menés par cette dernière, de conduire leurs propres investigations
(auditions, consultation de documents, déplacements, etc.).
L’articulation ainsi proposée n’est pas sans rappeler celle observée entre
les commissions des Finances des deux assemblées et la Cour des comptes. Le 2°
de l’article 58 de la LOLF précise que la mission d’assistance de la Cour des
comptes au Parlement comporte notamment la « réalisation de toute enquête
demandée » par ces commissions « sur la gestion des services ou organismes
qu’elle contrôle ». Les conclusions de ces enquêtes sont obligatoirement
communiquées dans un délai de huit mois après la formulation de la demande à la
commission dont elle émane, qui statue sur leur publication.
d) Formuler un avis consultatif sur la nomination des responsables
des services
La délégation parlementaire au renseignement devrait enfin être en mesure
d’émettre un avis consultatif sur la nomination des responsables des services. Elle
entendrait la personne pressentie pour occuper l’une de ces fonctions et émettrait
un avis destiné à l’autorité de désignation.
Cette procédure serait distincte de celle prévue à l’article 13 de la
Constitution. En effet, son dernier alinéa, issu de la loi constitutionnelle
n° 2008-724 du 23 juillet 2008, dispose qu’une loi organique détermine les
emplois ou fonctions « pour lesquels, en raison de leur importance pour la
garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation », le
pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de
la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le chef de l’État ne
peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque
commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein
des deux commissions.
Même si la nomination des responsables des services de renseignement
peut être comprise comme ayant une importance pour la garantie des droits et
libertés, la mission ne souhaite pas qu’elle fasse l’objet d’une procédure publique
devant les commissions permanentes concernées.

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