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institutions et de l’administration, et [son] rôle essentiel qui, à la différence de
celui du Premier ministre, n’est pas assorti d’un régime de mise en cause de sa
responsabilité ».
En réponse, le Comité, dans son rapport, proposera notamment de
modifier les articles 5, 20 et 21 de la Constitution de telle sorte que soient
consolidées les prérogatives présidentielles en matière de défense et de sécurité. Il
ne sera pourtant pas totalement suivi sur ce point par le Gouvernement qui se
contentera, dans le projet de loi constitutionnelle, d’amender l’article 21. L’exposé
des motifs souligne ainsi que « sans modifier les articles 5 et 20 de la
Constitution, qui définissent les rôles respectifs du Président de la République et
du Gouvernement, [il est possible d’atténuer] la singularité que représente
l’affirmation de l’article 21, selon laquelle le Premier ministre est « responsable
de la défense nationale » alors, d’une part, que le Président de la République est
le chef des armées, d’autre part, que le Gouvernement est collégialement
responsable de l’ensemble de la politique de la Nation devant le Parlement. La
rédaction proposée vise à permettre une clarification des responsabilités dans
cette matière (1). »
De fait, dans le projet de loi, le Premier ministre n’apparaît plus comme le
« responsable de la Défense nationale », mais comme celui qui est en charge de
« mettre en œuvre les décisions prises au titre de l’article 15 en matière de
défense nationale » – c’est-à-dire par le Président de la République.
Cette suggestion fut combattue par les deux chambres. Selon le rapport
présenté par Jean-Luc Warsmann (2), la modification proposée s’avérait inutile car
« les institutions se sont adaptées aux ambiguïtés de la rédaction de la
Constitution de 1958 et l’efficacité de la défense nationale n’en a semble-t-il pas
souffert jusqu’ici », d’autant qu’elle intègre des composantes non militaires dont la
responsabilité incombe au Gouvernement. Dès lors, un changement dans ce
« bicéphalisme de l’exécutif consubstantiel à la Ve République » poserait le
« problème de la responsabilité de l’exécutif devant le Parlement ».
Le Constituant n’a donc pas souhaité permettre au Président de la
République de s’affranchir du Premier ministre, ni autorisé qu’il puisse exercer
des pouvoirs objectifs sans mécanisme de responsabilité politique – « sauf à
admettre un bouleversement du régime de la Ve République (3) ».
(1) Exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle (n° 820) de modernisation des institutions de la
Vème République.
(2) In Jean-Luc Warsmann, Rapport n° 892 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi constitutionnelle de
modernisation des institutions de la Vème République, Assemblée nationale, p. 176. Cette référence vaut
pour les citations qui suivent.
(3) Jean-Jacques Hyest, Rapport n° 387 fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de la
législation, du suffrage universel, du Règlement et de l’administration générale (1) sur le projet de loi
constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale, de modernisation des institutions de la
Vème République, Sénat, juin 2008, p. 86.