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code des juridictions financières permettrait une évolution appréciable du contrôle
effectué par la Cour des comptes, il semblerait souhaitable d’achever le
processus de « parlementarisation » de la CVFS (cf. infra). Un autre pan du
contrôle externe mérite également d’être développé : il s’agit du contrôle de
légalité et de proportionnalité qui s’avère lacunaire en raison des carences
législatives précédemment dénoncées.
2. Pour une Commission
renseignement

de

contrôle

des

activités

de

Vos rapporteurs ont déjà évoqué les moyens nouveaux de collecte de
données dont ils souhaitent voir dotés les services. Mais un tel élargissement de
leurs prérogatives ne saurait s’envisager que s’il s’accompagne d’un contrôle de
légalité et de proportionnalité dont l’exercice ne peut être confié qu’à une autorité
administrative indépendante.
La mission préconise donc la création d’une Commission de contrôle des
activités du renseignement (CCAR) construite sur le modèle abouti de la
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) qu’elle
absorberait.
● Conçue sur le modèle de la CNCIS
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité a été
instaurée par la loi du 10 juillet 1991. Comme cela a déjà été rappelé, elle est
chargée de la vérification de la légalité des demandes d’interceptions de sécurité.
À cette fin, elle met en œuvre un contrôle systématique et exhaustif de
l’ensemble de ces requêtes. Il consiste tout d’abord à vérifier la motivation et la
justification de la demande d’interception de sécurité. Ensuite, le contrôle de
l’exécution de ces procédures porte sur trois points : l’enregistrement, la
transcription et la durée des interceptions, les visites sur les sites et l’instruction
des réclamations des particuliers ainsi que les éventuelles dénonciations à
l’autorité judiciaire.
La CNCIS est également chargée du contrôle des réquisitions
administratives des données de connexion. La demande initiale est effectuée par
un fonctionnaire habilité appartenant à l’un des services de prévention du
terrorisme (1). Elle est ensuite transmise par l’UCLAT (2) à la personnalité qualifiée
ou à l’un de ses adjoints en cas d’empêchement. En substance, la décision de
celle-ci s’impose, quelle qu’en soit la nature : acceptation, refus ou demande
d’information complémentaire. Il ne s’agit en effet pas d’un simple avis, à la
différence de celui de la CNCIS sur les interceptions de sécurité. Parallèlement à
cette procédure, l’autorité administrative reçoit communication dans les sept jours
des requêtes approuvées par la personnalité qualifiée, ce qui lui permet d’exercer
(1) Dépendant du ministère de l’Intérieur.
(2) Unité de coordination de la lutte anti-terroriste.

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