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l’interdiction pour la commission de contrôler les opérations en cours,
l’empêcherait pour les actions achevées (1) » (cf. infra).
Au final, la réforme de 2001, pourtant censée amplifier les dispositions du
décret de 1947, s’est traduite par un recul dans le contrôle des fonds spéciaux. De
surcroît, la composition de la CVFS a connu une évolution notoire avec le retrait
des magistrats de la Cour des comptes, conformément au souhait de Philippe
Séguin lorsqu’il était premier président de la juridiction. Cette décision, sur
laquelle les parlementaires membres de la Commission ont vainement tenté de le
faire revenir, n’a pas été dénoncée par son successeur, Didier Migaud. Vos
rapporteurs s’étonnent de cette situation. Sans doute la Cour défend-elle ainsi son
« pré carré » et n’entend pas voir certains de ses membres siéger dans une instance
majoritairement composée de parlementaires.
Pour autant, la Commission, composée uniquement des quatre
parlementaires, paraît avoir poursuivi ses travaux de manière satisfaisante.
● Un contrôle purement comptable
Selon l’article 154 de la loi de finances pour 2002, la Commission est
« chargée de s’assurer » que les fonds spéciaux « sont utilisés conformément à la
destination qui leur a été assignée par la loi de finances ».
Elle a donc pour mission d’effectuer un contrôle de régularité des comptes
des dépenses réalisées sur fonds spéciaux en s’assurant de la sincérité de leur
imputation comptable. Il lui appartient ainsi de vérifier que ces fonds ont bien été
utilisés pour financer des dépenses qui, en raison de leur nature particulière, ne
sauraient être financées par un autre truchement.
C’est donc bien un contrôle comptable qui est dévolu à la commission de
vérification et non pas une mission, plus large, de contrôle de l’action du
Gouvernement, voire d’évaluation d’une politique publique, qui sont pourtant des
prérogatives essentielles des parlementaires.
Pour exercer ce contrôle, la Commission dispose de pouvoirs étendus
(dans les limites de la censure du Conseil constitutionnel) : toutes les informations
nécessaires à sa mission doivent lui être fournies. Elle est notamment en droit de
prendre connaissance de « tous les documents, pièces et rapports susceptibles de
justifier les dépenses considérées et l’emploi des fonds correspondants ». Elle est
également habilitée à se faire « représenter les registres, états, journaux, décisions
et toutes pièces justificatives propres à l’éclairer ». La mission a ainsi appris que
les membres de la Commission pouvaient se déplacer partout où sont dépensés les
fonds spéciaux.
La Commission a la charge d’établir, pour chaque exercice budgétaire
clos, un rapport sur les conditions d’emploi de ces fonds et un procès-verbal
(1) Sandrine Cursoux-Bruyère, op. cit.

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